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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ3C
ORDONNANCE du 12 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [I] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [M]
né le 21 Février 1982 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant – Représenté par Me Anne RIOU
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [I] à [Localité 1] depuis le 02 février 2026 ;
Par requête en date du 09 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [I] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [I] [M] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [I] [M], Mme LA DIRECTRICE DU [I] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Anne RIOU, avocat de la personne hospitalisée, Monsieur [Y] [U], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [I] [M] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [I] [M], à son audition par le juge ayant été rendu le 12 février 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Anne RIOU, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [I] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
***
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 février 2026 par le docteur [X] que Monsieur [M] a été admis dans un contexte hallucinations acoustico-verbales envahissante et d’idées délirantes de persécution dirigés contre son tuteur et le personnel soignant, sur rupture thérapeutique de ses troubles psychotiques. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment la persistance hallucinations acoustico-verbales depuis la période du coronavirus, avec adhésion totale, de connotation positive et négative, à l’origine d’une charge anxieuse certaine et l’expression d’un vécu de persécution réactionnel, outre une absence de conscience des troubles et de la nécessité d’un traitement. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est constaté que depuis son arrivée dans le service, le patient n’a pas présenté de trouble du comportement et un recul des hallucinations auditives. Toutefois il est souligné que le patient est dans l’incapacité de lier les hallucinations à une pathologie psychique et le recul de celles-ci à la reprise d’un traitement médicamenteux. Il est ainsi estimé que l’adhésion aux soins reste donc passive et indirecte et que la poursuite de la mesure est nécessaire afin d’empêcher toute nouvelle décompensation au vu de l’anosognosie importante du patient. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [M] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [I] [M] au [I] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 12 Février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 12 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [I] [Localité 1] pour le [I] et aux fins de notification à Monsieur [I] [M], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Monsieur [Y] [U], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [I] [M].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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