Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 janv. 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROP VILLA, S.A. MAAF, S.A.S. EUROPROJETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/21
Affaire : N° RG 25/03251 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34OB
Jugement Rectificatif rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [I]
Né le 03/02/1968
Am Rebgarten 39-69221
DOSSENHEIM (Allemagne)
Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [D] [N] épouse [I]
Née le 14/04/1968
Am Rebgarten 39-69221
DOSSENHEIM (Allemagne)
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. EUROPROJETS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°752 368 498
Ayant son siège social
8 chemin de la Nacelle
34300 AGDE
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/01/26
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. EUROP VILLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°385207576
Ayant son siège social
15 impasse du Clauzet
34300 AGDE
Représenté par : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. MAAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de NIORT sous le n°542073580
Ayant son siège social
Chaban
79180 CHAURAY
Représenté par : Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOL ETUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°490729548
Ayant son siège social
Les Ferrages du Chemin ETR
83170 TOURVES
Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542110291
Ayant son siège social
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée en date du 18 Décembre 2025 affectant le jugement du 19 Juin 2025 dans l’instance n° 21/1889 ;
Attendu que la SCP PIJOT-POMPIER du barreau de Béziers sollicite la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le dans l’instance n°21/1889 en ce sens que , tel que mentionné dans les motifs ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que dans le jugement rendu le 19 juin 2025, sous le n°RG 21/1889 , il est écrit en page 19, dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement :
« CONDAMNE
La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),
La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 3750 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Attendu qu’il résulte de la motivation dudit jugement en page 18 les éléments suivants : « En considération des frais irrépétibles que les époux [I] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SAS EUROPROJETS d’une part, et la SARL EUROP’VILLA solidairement avec son assureur, la SA MAAF ASSURANCES d’autre part, seront condamnés à leur payer respectivement 25 % et 75 % d’une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Qu’il est acquis que 25% de la somme de 6.000 euros correspond à 1.500 euros et 75% à 4.500 euros.
Qu’il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle en mentionnant en page 19 de cette même décision, dans le « PAR CES MOTIFS », les termes suivants : « CONDAMNE
La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 4500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 19 juin 2025, sous le n°RG 21/1889, en sa page 19, dans le « PAR CES MOTIFS », fait mention des termes suivants :
«« CONDAMNE
La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 3750 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
CONSTATE que cette mention est erronée ;
Attendu qu’il convient donc de mentionner en page 19 de cette même décision, dans le « PAR CES MOTIFS » :
«CONDAMNE
La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 4500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions du jugement qui seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Obligation ·
- Sous astreinte ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Juridiction
- Alsace ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurances ·
- Site
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- International ·
- Droits d'auteur ·
- Article de maroquinerie ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.