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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01196 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFDT
AFFAIRE : [O] [N], [F] [W] épouse [N] / [U] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [O] [N]
né le 01 Juillet 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Mme [F] [W] épouse [N]
née le 22 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [U] [Q]
né le 14 Octobre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] ont, par contrat signé le 31 juillet 2023, donné à bail à Monsieur [U] [Q] un appartement de type 3 et un garage n°24, situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de
701 euros pour l’appartement et de 100 euros pour le garage, outre des provisions pour charges de 94 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 15 mai 2025, remis à étude, Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 20 janvier 2026 afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la Force Publique ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [Q] ; Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal :
dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [U] [Q] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités ; En tout état de cause :
condamner Monsieur [U] [Q] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 2 000,40 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; condamner Monsieur [U] [Q], en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; condamner Monsieur [U] [Q] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 75,78 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer des loyers ; condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile).
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 décembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [U] [Q] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N], représentés, ont réitéré leurs prétentions et déposé un décompte arrêté au 8 janvier 2026 actualisant la dette à la somme de 3 431,64 euros.
Monsieur [U] [Q] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 31 juillet 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 7 février 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2 038,32 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 8 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Monsieur [U] [Q] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Par ailleurs, il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 8 janvier 2026, s’élève à la somme de 3 383,72 euros, après soustraction des frais de relance (2 euros facturés à neuf reprises et 7,48 euros facturés à quatre reprises) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 3 431,64 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [U] [Q] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer, à titre provisionnel, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2 000,40 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [U] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 8 avril 2025 du contrat de location conclu entre, d’une part, Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] et, d’autre part, Monsieur [U] [Q], portant sur un appartement de type 3 et un garage n°24, situés [Adresse 2] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [U] [Q] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [U] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] la somme provisionnelle de 3 383,72 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, sur la somme de 2 000,40 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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