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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES S.A., La société BOH OM S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54394 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADYU
N° : 2
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La société MAAF ASSURANCES S.A. , ès qualités d’assureur de la société BOHOM
[Adresse 7]
[Localité 4]
La société BOH OM S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
DEFENDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par une ordonnance du 5 février 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société BOH OM à procéder aux réparations de la salle de bain de Mme [S] sous astreinte et a condamné la société Arvi Services, sous-traitant à l’origine du sinistre initial, à régler à la société BOH OM le coût de la facture de la reprise de la salle de bain de Mme [S], sur présentation d’une facture démontrant l’achèvement des travaux.
Par acte du 23 juin 2025, la société BOH OM et la société MAAF Assurances ont fait assigner Mme [G] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins de la condamner à communiquer l’attestation de fin de travaux dûment signée par elle sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir que l’attestation de fin de travaux dûment signée par Mme [S] est indispensable à leur action subrogatoire à l’encontre de la société Arvi Services.
Bien que régulièrement citée, Mme [G] [S] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code de procédure civile, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demanderesses affirment que les travaux objets de l’attestation de fin de travaux sollicitée ont été exécutés « spontanément et parfaitement dans les termes de l’ordonnance du 5 février 2025 » sur la période du 19 février 2025 au 12 mars 2025 et que Mme [S] est pleinement et entièrement satisfaite de la qualité des travaux mais qu’elle n’a jamais communiqué l’attestation de fin de travaux signée.
Cependant, les demanderesses se contentent d’affirmer ces éléments sans produire aucun élément probatoire sur la réalisation effective des travaux dans les termes de l’ordonnance du 5 février 2025 et sur la qualité d’exécution de ces travaux.
Par conséquent, le caractère incontestable de l’obligation de Mme [S] de communiquer ladite attestation de travaux sous astreinte n’apparaît pas démontré et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des demanderesses.
Les demanderesses conserveront leurs dépens à leur charge et sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons que les demanderesses conserveront leurs dépens à leur charge.
Fait à [Localité 6] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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