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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 18 nov. 2025, n° 18/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 18/03340 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JVM7
AFFAIRE :
C/
S.C.I. ATROPAS
GROSSES délivrées
le
à Maître Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSE
Société LA VIE EST SI BELLE (RCS D'[Localité 4] 489 043 463)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Aïda VARTANIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. ATROPAS (RCS D'[Localité 4] 444 485 247)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2007, la SCI ATROPAS a donné à bail à la SARL TJC un local commercial se composant d’une surface de vente au RDC d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2007 pour se terminer le 30 septembre 2016, moyennant un loyer de 36.000€ charges comprises, le bail prévoyant une clause de révision triennale en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE.
Par acte sous seing privé du 28 février 2012, la SARL TJC a cédé son droit au bail à la SARL LA VIE EST SI BELLE.
Par lettre du 5 septembre 2016, la SARL LA VIE EST SI BELLE a fait connaître au bailleur sa demande en renouvellement du bail au prix de 18.374€.
Par lettre du 22 septembre 2016, la société ATROPAS a manifesté son désaccord quant au prix proposé et a proposé une solution amiable.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, la SARL LA VIE EST SI BELLE a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2016, moyennant un loyer de 18.374€ HT, le montant de la taxe foncière devant venir en déduction de ce prix.
Par acte d’huissier du 2 mars 2017, la SCI ATROPAS a fait signifier à la SARL LA VIE EST SI BELLE un congé pour le 30 septembre suivant, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre suivant aux mêmes conditions, y compris le loyer, que le bail ancien, le prix du loyer étant de 4.109,73€ par mois.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2018, la SARL LA VIE EST SI BELLE a fait assigner la SCI ATROPAS devant la présente juridiction afin de voir fixer le loyer à 18.374€ par an, taxe foncière à déduire, voir ordonner le remboursement des loyers trop perçus, et à titre subsidiaire voir ordonner une expertise avec fixation provisoire du loyer au prix sollicité à compter du 1er octobre 2016.
Par décision du 11 mars 2019, la présente juridiction a dit que le renouvellement du bail a pris effet le 1er octobre 2016 et , avant-dire-droit sur le prix du bail renouvelé, a ordonné une expertise avec la mission habituelle lorsque le déplafonnement n’est pas de droit, et a fixé le montant du loyer dû pendant la durée de l’instance au montant du loyer résultant du précédent bail indexé à compter du 1er octobre 2016 sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Par décision du 27 mai 2019, la présente juridiction a :
Rejeté la demande de modification du montant de la provision de la SARL LA VIE EST SI BELLE,Complété la décision du 11 mars 2009 et dit que le 3ème alinéa avant le bas de la page 4, commencé par « DIT que la devra » sera remplacé par la mention : « DIT que la SARL LA VIE EST SI BELLE et la SCI ATROPAS devront consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de 4 mois à compter du 27 mai 2019, chacune la somme de 3.000€ soit un total de 6.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert »,Ordonné la mention de la décision sur la minute et les expéditions de la décision du 11 mars 2019,Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour d’appel d'[Localité 5] a :
Déclaré irrecevable la demande formée par la SCI ATROPAS relative à la fixation du loyer pendant la durée de l’instance,Confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que le renouvellement du bail a pris effet le 1er octobre 2016,Avant dire-droit sur le prix du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise,Fixé le montant du loyer dû pendant la durée de la présente instance au montant du loyer résultant du précédent bail indexé à compter du 1er octobre 2016 sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux,Réservé les dépens,Infirmé la décision pour le surplus s’agissant de la mission d’expertise et commis Madame [D] avec la mission de :Se faire remettre tous documents utiles,Déterminer la valeur locative des locaux commerciaux dont s’agit à la date de renouvellement du bail en précisant sa méthode de calcul et indiquer la valeur du loyer indexé en fonction de la variation de l’indice en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction à la même date,Déterminer la valeur locative des locaux commerciaux dont s’agit à la date de renouvellement du bail eu égard aux caractéristiques dudit local, à la destination des lieux, aux obligations respectives des parties, aux facteurs locaux de commercialité, au prix couramment pratiqué dans le voisinage au regard des définitions données par les articles R 145-2 à R 145-6 et R 145-8 du Code de de commerce.
Par jugement du 8 juillet 2022, la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de la décision définitive de la Cour d’appel d'[Localité 5], et a réservé les autres demandes principales et accessoires.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 5] a :
Débouté la SCI ATROPAS de sa demande de nullité du rapport d’expertise,Homologué le rapport d’expertise judiciaire de Madame [D],Fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 à la somme principale de 22.987€ par an, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées à l’exception de l’indice des loyers commerciaux venant se substituer à l’indice du coût de la construction et pour les locaux sis à AIX-EN-PROVENCE,Débouté la SARL LA VIE ESTSI BELLE de sa demande tendant à voir juger que la taxe foncière est à déduire du loyer mensuel dû,Condamné la SCI ATROPAS au remboursement des loyers trop-perçus par elle correspondant à la différence entre le montant du loyer versé par la SARL LA VIE EST BELLE depuis le renouvellement du bail commercial et le montant du loyer renouvelé fixé par l’arrêt à intervenir ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur cette différence et ce à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à parfait paiement,Ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement par application de l’article 1154 du Code civil,Condamné la SCI ATROPAS au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais de procédure d’appel,Condamné la SCI ATROPAS aux entiers dépens en cause d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame l’expert [D], distraits au profit de Me NOUIS de la SCP PIETRA et associés,Débouté la SARL LA VIE EST SI BELLE et la SCI ATROPAS du surplus de leurs demandes.
La SCI ATROPAS a formé un pourvoi en cassation, dont elle s’est ensuite désistée par acte du 1er avril 2025. Il lui a été donné acte de son désistement par ordonnance de la Première Présidence de la Cour de cassation du 19 juin 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SARL LA VIE EST SI BELLE s’est désistée de son instance et la SCI ATROPAS a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SARL LA VIE EST SI BELLE, expressément accepté par la SCI ATROPAS.
Il convient par conséquent de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Comme il est d’usage, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SARL LA VIE EST SI BELLE se désiste de son instance, désistement expressément accepté par la SCI ATROPAS,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 4], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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