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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [H]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00478
N°Portalis DB26-W-B7I-IE46
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme [Y] [J], auditrice de justice
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
6 rue de l’Ouest
02100 NEUVILLE SAINT AMAND
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [I] [G]
Muni d’un pouvoir en date du 02/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé le représentant de la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin du mois de novembre 2023, [V] [U] née [H] le 3 février 1961, a pris contact avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France ainsi qu’avec la caisse de retraite complémentaire Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) pour les informer de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2024.
L’imprimé réglementaire lui a été adressé à cette fin par la CARSAT.
Le 1er décembre 2023, la CARSAT a réceptionné les éléments transmis par [V] [H] aux fins de compléter sa demande, en l’occurrence des fiches de paie, le livret de famille, un relevé d’identité bancaire, une carte nationale d’identité, un avis d’imposition et un jugement de divorce. L’imprimé réglementaire ne figurait cependant pas parmi ces documents.
Suivant message du 29 mars 2024 sur le site de la CARSAT, [V] [H] s’est inquiétée de l’absence de versement de sa pension de retraite. Par courriel en réponse du 2 avril 2024, la CARSAT a indiqué que la régularisation du dossier était en cours d’instruction au vu de l’envoi de ses justificatifs, et l’invitait à déposer sa demande de retraite en ligne sur le site de l’assurance retraite. L’assurée sociale en a accusé réception, tout en s’en étonnant puisque son dossier avait été envoyé en lettre suivie en novembre 2023. La CARSAT a alors confirmé la réception des justificatifs susvisés, en précisant cependant ne pas avoir été destinataire de l’imprimé de demande de retraite, et en ajoutant qu’aucune pension de retraite n’était accordée de manière automatique.
[V] [H] a en définitive transmis le 3 juin 2024 sa demande de retraite sur le site internet https:/lwww.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html. En prolongement de cette formalité, la pension de retraite personnelle de l’assurée sociale a été attribuée à effet du 1er juillet 2024, premier jour du mois suivant la demande, l’assurée sociale se voyant indiquer que le point de départ souhaité (1er avril 2024) ne pouvait être retenu, compte-tenu du dépôt de la demande le 3 juin 2024.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la contestation par décision du 12 novembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception pré-affranchie datée du 5 décembre 2024, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la CARSAT, au motif que sa pension de retraite complémentaire avait quant à elle été versée à effet du 1er avril 2024 sur la base d’un dossier complet.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’audience a fait l’objet de deux reports à la demande des parties, la requérante étant en dernier lieu invitée à produire tous justificatifs complémentaires du contenu de la lettre adressée à ses soins en décembre 2023 à la CARSAT. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la demande étant indéterminé, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [H] n’est pas présente à l’audience du 2 juin, ni personne pour elle.
La requérante ayant précédemment comparu, il sera néanmoins tenu compte des éléments et des pièces présentées par l’intéressée.
La Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, demande un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et se rapporte à ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, rappel étant fait que les précédentes avaient été transmises le 3 février 2025. La caisse demande au tribunal de juger qu’elle a à bon droit attribué la pension personnelle de retraite à compter du 1er juillet 2024, et de rejeter en conséquence la demande tendant à un effet rétroactif au 1er avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CARSAT pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du même code.
L’article R.351-37 du même code précise, entre autres, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Il résulte de l’article R.351-37 susvisé que l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande, en ce comprise l’existence d’un cas de force majeure (en ce sens: Cass; soc., 18 février 1993, n° 91-10.206 publié au bulletin; 12 décembre 1996, n° 95-13.521 publié au bulletin; 29 novembre 2001, n°00-14.775; Cass. 2ème civ., 16 novembre 2004, n°03-30.399).
En l’espèce, si [V] [H] justifie de l’envoi à la CARSAT de documents justificatifs que la caisse reconnaît au demeurant avoir réceptionnés début décembre 2023, elle n’établit cependant pas avoir alors adressé à l’organisme une demande formelle tendant au bénéfice de sa pension de retraite du régime général. Il est en revanche constant que ce n’est en définitive que le 3 juin 2024 que l’assurée sociale a complété son dossier en ligne en formalisant sa demande.
C’est dès lors en application de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale que l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la CARSAT a été fixée le premier jour du mois suivant la demande, en l’occurrence le 1er juillet 2024. Il est à ce titre indifférent que l’AGIRC-ARRCO ait de son côté procédé au versement de la pension de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2024, la circonstance que le dossier rempli à cet effet ait été complet n’impliquant pas que celui de la demande de pension du régime de base l’ait pour sa part été au plus tard le 31 mars 2024, ce que démentent incidemment les considérations susvisées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à fixer la date d’entrée en jouissance de la pension du régime de base au 1er avril 2024.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [V] [H] tendant à voir fixer au 1er avril 2024 la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite versée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France,
Laisse à la charge de [V] [H] les éventuels dépens de l’instance,
Décision du 28/07/2025 RG 24/00478
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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