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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRVI
_________________________
Minute N° 25/00247
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [D], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [S] [K]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [J] [K]
née le 30 Janvier 1997 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 octobre 2021, la société d’économie mixte Alsace habitat a consenti à Mme [J] [K] et M. [S] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation et une cave situés à [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 avril 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge du contentieux de la protection, à qui elle demandait de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
4 268,83 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Les défendeurs, cités par dépôt à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur s’est désisté de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 28 août 2025.
Seules ont donc été maintenues la demande en paiement de l’arriéré et des dépens, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative arrêté au 28 août 2025, faisant apparaître un montant dû de 9 373,54 euros.
Ce montant comprend des frais de justice pour un total de 260,26 euros, qui seront envisagés au titre des dépens.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 113,28 euros représentant l’arriéré de loyers, supplément de loyer, charges et indemnités d’occupation au 28 août 2025.
Sur les autres demandes :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mai 2024, Alsace habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges et les invitant à justifier d’une assurance.
Ce commandement se réfère aux clauses de résiliation insérée dans le bail.
Il n’a pas été donné suite à ce commandement dans le délai imparti de sorte que le bail est résilié depuis le 21 juillet 2024.
Les locataires ont toutefois quitté les lieux le 28 août 2025, de sorte que la demande d’expulsion est sans objet.
L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges ; les indemnités échues au jour où les locataires ont quitté les lieux sont comprises dans l’arriéré locatif auquel ils sont condamnés.
Les dépens, comprenant les frais du commandement, seront mis à la charge des défendeurs.
-3-
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [K] et M. [S] [K] solidairement à payer à la société Alsace habitat la somme de 9 113,28 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 21 juillet 2024 ;
CONSTATE que les locataires ont quitté les lieux, de sorte que la demande d’expulsion est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [J] [K] et M. [S] [K] solidairement aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 156 euros.
Le greffier, Le juge,
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