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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 30 juin 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ], Société [ 24, Service recouvrement, Etablissement public [ 48 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 15]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFY4
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
M. [O] [V]
C/
S.A. [31]
Société [28]
Société [38]
Société [52]
Société [41]
Société [24]
Société [56]
Société [26]
S.A. [42]
Etablissement public [48] [Localité 30]
Société [40]
Société [50]
Société [51]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Juin 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 17]
comparant en personne
DEFENDERESSES:
S.A. [31]
[Adresse 46]
[Adresse 12]
[Localité 21]
comparante par écrit
Société [28]
Chez [47]
[Adresse 32]
[Localité 11]
comparante par écrit
Société [38]
[Adresse 5]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [52]
[Adresse 44]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Chez [27]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [24]
domiciliée : chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [56]
Service recouvrement
[Adresse 55]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[22]
[Adresse 25]
[Localité 14]
comparante par écrit
S.A. [42]
[Adresse 8]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [48] [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Service surendettement
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [50]
[Adresse 54]
[Localité 7]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [51]
[Adresse 53]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, la [29] saisie par Monsieur [O] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 1 037,61 € au plus.
Monsieur [O] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 3 juin 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonnée à celle du 5 mai 2025 afin de mettre dans la cause les sociétés [49] et [51], ainsi que le [45] [Localité 30] et de permettre à Monsieur [O] [V] de justifier de la charge de ses enfants.
A l’audience du 5 mai 2025, le dossier a été retenu.
A cette audience, Monsieur [O] [V], comparant en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il a deux enfants à charge, qu’il a des dettes à l’égard des sociétés [49] et [51] et du [45] [Localité 30] qu’il souhaite inclure dans son dossier de surendettement, qu’il vit dans un logement appartenant à ses parents pour lequel il paie les charges mais pas de loyer. Il précise que sur ses fiches de paie apparaissent des indemnités de trajet qui correspondent à des remboursements de sommes qu’il avance. Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement, expliquant que ses ressources n’ont pas changé depuis le jugement du 8 décembre 2022 mais que ses charges ont augmenté, notamment les charges liées à l’énergie et en raison de l’inflation.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la société [26] confirme le montant de ses créances de 1 568,89 € et 2 696,15 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la société [31] confirme le montant de sa créance de 3 507,98 € et observe que M. [V], qui avait trois personnes à charge en 2022, n’en a plus actuellement.
Par courrier reçu le 17 janvier 2025, la société [28] indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [O] [V] a été autorisé à produire, par note en délibéré, son dernier avis d’imposition et son bulletin de paie de décembre 2024, avant le 30 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par note en délibéré reçue les 6 et 8 mai 2025, Monsieur [O] [V] produit les justificatifs demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [V] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Monsieur [O] [V] produit des justificatifs dont il résulte qu’il a les dettes suivantes :
— 292,60 € au profit de la société [49] (facture n° 1094322422) ;
— 286,00 € au profit de la société [51] (référence client 101861051) ;
— 3 520,00 € au profit du [45] [Localité 30] ([Numéro identifiant 2]091006) au titre de l’impôt sur le revenu 2023.
Le passif de Monsieur [O] [V] sera donc fixé à la somme de 116 629,19 €, comprenant le passif tel que fixé par la Commission (112 530,59 €) et les trois dettes évoquées ci-dessus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [V] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [29] que Monsieur [O] [V] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
2 687,00 €
Soit un total de
2 687,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 848,83 €.
Il convient de déterminer le montant de la différence entre les ressources et les charges de Monsieur [O] [V].
Élevant seul deux enfants, il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit , étant précisé qu’il ne paie pas de loyer :
forfait de base :
1 074,00 €
forfait habitation :
205,00 €
forfait chauffage :
211,00 €
électricité :
118,00 €
part hors forfait
cantine :
66,00 €
Soit un total de
1 674,00 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de 1 013,00 € par mois.
En effet, les ressources de Monsieur [O] [V] sont en légère hausse par rapport au précédent jugement du 8 décembre 2022, et sa compagne, qui était à sa charge, ne l’est plus, ce qui entraîne une diminution de ses charges.
Cette somme étant supérieure à la capacité théorique de remboursement calculée par référence au barème des saisies des rémunérations, c’est cette dernière qui sera retenue comme mensualité de remboursement, soit 848,33 €.
Par ailleurs, Monsieur [O] [V] a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 37 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 47 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 47 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [O] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [O] [V] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [V] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [V] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 47 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [O] [V] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [O] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [29].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 39], le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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