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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NATURA CONCEPT, S.A.S. ETA SATTLER |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5D
Minute n° 494/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître [V] [U] – 309
Me Marie kim PHAM – 12
Me Leslie ULMER – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [P]
adressées le : 03 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Ordonnance du 03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [D] épouse [Z]
née le 03 Novembre 1972 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [Z]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
G.I.E. CAMACTE, es qualité d’assureur de la société NATURA CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [B], Entrepreneur individuel n° SIREN 443 992 169, [B] ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ETA SATTLER MATERNE ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 421 962 200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.S. EDML
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante et non représentée
S.A.S. EO-BOIS
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante et non représentée
E.U.R.L. FERMETURE DIFFUSION
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante et non représentée
E.U.R.L. PLAQ & STYLES
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 30 et 31 janvier 2025 ainsi que le 1er février 2025, Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] ont fait assigner M. [S] [B] ([B] Électricité Générale), la Sas Edml, la Sas Eo-Bois, l’Eurl Fermeture Diffusion, l’Eurl Plaq & Styles, la Sas Eta Sattler Materne et fils, le Gie Camacte et la Sàrl Natura Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de leur maison individuelle réalisés par les défendeurs sur le terrain leur appartenant sis parcelle section [Cadastre 7], sis [Adresse 8] à [Localité 16], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— constater qu’ils acceptent de faire l’avance des frais d’expertise ;
— réserver le sort des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 24 avril 2025, la M. [S] [B] ([B] Électricité Générale) a sollicité voir :
— lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens ;
— mettre à la charge de Mme et M. [Z] l’avance des frais d’expertise à venir ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites ;
— condamner Mme et M. [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Selon conclusions du 24 avril 2025, la Sas Eta Sattler Materne a sollicité voir :
— lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens ;
— mettre à la charge de Mme et M. [Z] l’avance des frais d’expertise à venir ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites ;
— condamner Mme et M. [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Selon conclusions du 03 juin 2025, le Gie Camacte et la Sàrl Natura Concept ont sollicité voir :
— débouter les consorts [Z] de leur demande d’expertise portant sur :
l’emplacement du ballon thermodynamique dans la buanderie,le positionnement des buses de VMC et d’insufflation,la porte d’entrée de la maison,- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise pour le surplus ;
— ordonner l’expertise au contradictoire des parties ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 12 juin 2025, Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] ont maintenu leur demande d’expertise.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la Sas Edml n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sas Eo-Bois n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, l’Eurl Fermeture Diffusion n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, l’Eurl Plaq & Styles n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] exposent que par contrat du 23 mars 2022 ils ont confié à la Sàrl Natura Concept la réalisation d’études préliminaires à la construction d’une maison individuelle neuve, bio climatique, à ossature bois, sur le terrain leur appartenant sis parcelle section [Cadastre 7] à [Localité 16] ; que les différents marchés ont été attribués par la Sàrl Natura Concept aux diverses entreprises après appel d’offre ; que les travaux ont débuté en janvier 2023 ; que la réception a eu lieu le 05 février 2024, avec de très nombreuses réserves, dont certaines n’ont pas été levées ; que la Sàrl Natura Concept ne répond plus aux relances des demandeurs.
M. [S] [B] ([B] Électricité Générale), la Sas Edml, la Sas Eo-Bois, l’Eurl Fermeture Diffusion, l’Eurl Plaq & Styles et la Sas Eta Sattler Materne et fils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Le Gie Camacte et la Sàrl Natura Concept s’opposent à la demande d’expertise concernant l’emplacement du ballon thermodynamique dans la buanderie, le positionnement des buses de VMC et d’insufflation et la porte d’entrée de la maison.
Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] n’ont pas maintenu leur demande s’agissant de la porte d’entrée, laquelle serait réparée.
Toutefois, Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] produisent, à l’appui de leur demande, une attestation de l’entreprise Fisher Froid Climatisation & Services en date du 06 juin 2025 et une attestation du Dr [L] [I], consultant scientifique, du 06 juin 2025 attestant des désordres notamment au niveau du ballon thermodynamique, des buses d’injection d’air chaud et de la VMC (pièces 39 et 40), ainsi qu’un procès-verbal de constat de Me [X] [O], commissaire de justice, du 1er octobre 2024 de 111 pages mettant notamment en exergue notamment divers désordres sur les travaux extérieurs et intérieurs de la maison des demandeurs (pièce 30).
Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Les défendeurs ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux extérieurs et intérieurs de construction de la maison individuelle réalisés par les défendeurs sur le terrain de Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] et situé sis parcelle section [Cadastre 7], sis [Adresse 8] à [Localité 16] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[P] [K]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 24]. : 06.86.07.63.92
Mèl : [Courriel 25]
Ou à défaut :
[J] [G]
Société d’architecture [G] [J] & Associés
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 24]. : 0619852953
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison individuelle et le terrain appartenant à Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z], sis parcelle section [Cadastre 7], sis [Adresse 8] à [Localité 16], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi notamment les procès-verbaux de réception du 05 février 2024 et de constat de commissaire de justice du 01 octobre 2024,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [A] [D] épouse [Z] et M. [F] [Z] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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