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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 31 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYJF
AFFAIRE : [M] [Q], [I] [S] C/ S.A.R.L. MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [Q],
demeurant 11 rue e la Fontaine – 54610 BELLEAU
représentée par Me Anne-Laure TAESCH,barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [I] [S],
demeurant 11 rue de la Fontaine – 54610 BELLEAU
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 11 RUE DU MARECHAL FOCH – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Hélène JUPILLE, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Rémi CORNEUX, barreau de METZ, avocat plaidant,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Carole CANONICA, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Carole CANONICA, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 03 décembre 2024 (RG 24/495), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à Mme [J] [N], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 janvier 2026, Mme [M] [Q] et M. [I] [S] ont fait assigner les sociétés MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Juger leur demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— Déclarer commune et opposable aux sociétés MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, l’ordonnance de référé susmentionnée ;
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire reprendront au contradictoire des sociétés MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
— Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Mme [M] [Q] et M. [I] [S] exposent que l’expert ayant constaté un empiètement des éléments bétons sur le fonds de leur voisin, ils s’estiment fondés d’appeler leur maître d’œuvre ainsi que le titulaire du gros œuvre. Ce dernier faisant l’objet d’une procédure collective en raison du décès de son gérant, ils précisent n’avoir attrait à la présente procédure que son assureur.
La société MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE demande de :
— Donner acte à la société MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant aux prétentions des demandeurs ;
— Donner acte à la société MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ;
— Dire, en tout état de cause, que les frais de consignation complémentaire seront le cas échéant mis à la charge des demandeurs.
— Condamner in solidum les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de :
— Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sans aucune reconnaissance et / ou approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, entendent s’en rapporter quant à leur voir déclarer commune et opposable, l’ordonnance de référé instaurant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [J] [N] en date du 3 décembre 2024 ;
— Condamner provisoirement les demandeurs aux entiers dépens ;
— Mettre à la charge des demandeurs la consignation complémentaire qui serait éventuellement fixée ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le pré-rapport établi par Mme [J] [N] en date du 6 octobre 2025 (pièce n° 9), les demandeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension aux sociétés MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 3 décembre 2024 (RG 24/495), confiée à Mme [J] [N], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [M] [Q] et M. [I] [S] aux dépens.
La greffière Le président
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