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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. ENTREPRIE GENERALE LEON GROSSE c/ Mutuelle SMABTP - prise en sa qualité d'assureur de la société NORD ASPHALTE, Société NORD ASPHALTE ( SNA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03262
N° Portalis 352J-W-B7H-CXSDY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. ENTREPRIE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
DÉFENDERESSES
Société NORD ASPHALTE (SNA)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mutuelle SMABTP – prise en sa qualité d’assureur de la société NORD ASPHALTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 13 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03262 – N° Portalis 352J-W-B7H-CXSDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux pour la construction de l’université de [10] et de ses aménagements extérieurs sur le site de la Citadelle d'[Localité 8], [Localité 8] METROPOLE a confié les travaux du lot BAT01, gros-œuvre, structure métallique et étanchéité selon acte d’engagement daté du 05 février 2013 accepté le 05 juin 2013 au groupement conjoint constitué par les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (ci-après « la société EGLG ») et RENAUDAT CONSTRUCTIONS, le mandataire solidaire étant la société EGLG. Le montant du marché est de 20 990 000 euros HT dont 18 339 227 euros HT pour la part de la société EGLG.
La société EGLG est assurée pour ce chantier auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société RENZO PIANO BW et au BET AIA INGÉNIERIE et le contrôle technique à la société SOCOTEC.
Décision du 13 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/03262 – N° Portalis 352J-W-B7H-CXSDY
La déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2013.
La société EGLG a sous-traité :
— les travaux du lot VRD Espaces verts à la société COLAS NORD PICARDIE ;
— les travaux d’étanchéité du lot BAT01 partiel à la société NORD ASPHALTE (ci-après « la société SNA ») selon contrat du 22 octobre 2013 au prix de 850 000 euros HT, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société SNA au cours de l’été 2014.
La société COLAS NORD PICARDIE a réalisé les VRD sur l’étanchéité au premier trimestre 2017.
Le 28 novembre 2017 des infiltrations ont été constatées dans la bibliothèque enterrée sous la place d’armes d’après la société EGLG.
Celle-ci indique avoir déclaré le sinistre à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD le 05 décembre 2017.
La réception a été prononcée le 23 mars 2018 avec notamment une réserve relative aux fuites en plafond de la bibliothèque sous la place d’armes.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet GUILLERMAIN.
Le cabinet IXI, mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur de la société SNA, a également assisté aux opérations d’expertise.
La zone contiguë à la première zone touchée a également présenté des infiltrations.
La compagnie AXA France IARD a indiqué avoir versé une partie du coût des frais de réfection à la société EGLG.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01er et 02 août 2022, les sociétés EGLG et AXA France IARD ont fait assigner devant la présente juridiction la société SNA et son assureur la SMABTP aux fins notamment de remboursement des sommes versées au titre de la réparation des désordres.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société EGLG et la compagnie AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles L 121-12 du code des assurances et 1231-1 du code civil,
Juger que la société NORD ASPHALTE, sous-traitante n’établit aucune circonstance de nature à l’exonérer de l’obligation de résultat qui pèse sur elle de livrer un ouvrage exempt de vice et donc d’infiltration alors que les désordres d’infiltrations sont survenus avant réception et que ses ouvrages étaient encore sous sa garde et sa responsabilité.
Juger ainsi qu’elle n’établit pas l’existence d’une poche d’eau dans le béton support de l’étanchéité et que tout au contraire il est justifié de ce qu’il a été mis fin aux infiltrations par l’intervention complémentaires réalisées sur celle-ci dans le cadre de l’expertise ;
Condamner la société NORD ASPHALTE, in solidum avec la SMABTP à verser à la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LEON GROSSE la somme de 30.000 € versée au titre des travaux de réfection des désordres qui lui sont imputables et à la Cie AXA FRANCE IARD les sommes de 47.060,31 € et de 10.332 € réglées par cette dernière avec intérêts au taux légal de l’assignation et capitalisation par année ;
CONDAMNER in solidum la société NORD ASPHALTE et la SMABTP à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ; »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société SNA et la SMABTP sollicitent :
« – Débouter la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la Société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société NORD ASPHALTE et de la SMABTP.
– Condamner in solidum la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la Société AXA France IARD à payer à la Société NORD ASPHALTE et à la SMABTP la somme de 4000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la Société AXA France IARD en tous les frais et dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré le 18 mars 2025, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
De jurisprudence constante, le sous-traitant, qui est un entrepreneur lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d’ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client, notamment d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
I.A – Sur la matérialité et l’origine des désordres dénoncés :
Le cabinet GUILLERMAIN, diligenté en qualité d’expert amiable par AXA FRANCE IARD, assureur de la société EGLG, constate en page 05 de son premier rapport rendu le 12 février 2018 la pénétration d’eau sous forme de grosses gouttes en trois points du plafond de la bibliothèque, à l’emplacement des jonctions de prédalles qui la couvrent, la bibliothèque étant en partie enterrée et présentant des aménagements de surface variés.
La société STRUCTUREO, mandatée afin d’établir le diagnostic pour la recherche des fuites d’eau, a rendu un rapport le 18 mai 2018 aux termes duquel elle conclut, après carottages dans la terrasse gazonnée et le dallage au-dessus de 2 des joints de prédalles concernés par les infiltrations, à une probable défaillance du revêtement d’étanchéité de la dalle concernée consistant en un défaut de continuité du revêtement d’étanchéité, résultant de la mise en œuvre du dit revêtement sur le ressaut de la dalle en béton ; les feuilles d’étanchéité hautes et basses non adhérentes n’ayant pas été raccordées au niveau du chanfrein de la dalle au droit de la poutre, le chanfrein localisé à ce niveau ne présentant pas de revêtement d’étanchéité.
Cependant, dans un deuxième rapport rendu le 14 août 2018, le cabinet GUILLERMAIN a pu indiquer qu’après avoir découvert la zone concernée, le sondage réalisé sur le chanfrein litigieux lors de la réunion d’expertise tenue sur place le 08 août 2018 n’a pas permis de confirmer le diagnostic de la société STRUCTUREO, le relevé d’étanchéité, s’il est décollé, apparaissant bien présent sur tout le chanfrein.
Dans un troisième rapport rendu le 12 décembre 2018, le cabinet GUILLERMAIN fait état de ce que l’examen du système de collecte d’eau mis en place suite aux infiltrations constatées a permis d’établir l’absence d’eau. En revanche, deux autres joints de prédalles à l’Ouest de la zone initialement concernée apparaissent fuyards, sans que la cause de ces infiltrations ne puisse être déterminée, aux termes d’un quatrième rapport rendu le 01er février 2019, dans le cadre duquel le cabinet GUILLERMAIN émet toutefois l’hypothèse d’une présence d’eau ancienne sous la membrane d’étanchéité dans le secteur concerné, ou d’un défaut d’étanchéité de la membrane subsistant mais n’ayant pas été constaté.
Dans un cinquième et dernier rapport daté du 11 mars 2020, le cabinet GUILLERMAIN fait état de ce que suite aux divers travaux de réfection de l’étanchéité réalisés par la société SNA, « il semblerait qu’il n’y ait pas eu de nouveaux désordres », et de ce qu’ « au niveau de la cause de ce sinistre, la seule explication est l’existence de défauts d’étanchéité lesquels ont été corrigés au fur et à mesure des ouvertures de fouilles avec diligence par NORD ASPHALTE », les investigations de la société STRUCTUREO n’ayant pas permis de situer précisément ces défauts, et aucune blessure ni percement consécutif à l’action d’autres corps d’états intervenus en recouvrement de l’étanchéité n’ayant jamais été observés.
Le cabinet IXI mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur de la société SNA souligne par courrier daté du 29 avril 2020 que les investigations de la société STRUCTUREO n’ont pas permis de situer la fuite ni d’en donner l’origine, que les sondages effectués dans le complexe de la terrasse par la société EGLG n’ont permis que d’infirmer les hypothèses émises par la société STRUCTUREO en mettant à jour une étanchéité sans trace de blessure ou de malfaçon, que la société SNA n’a fait que réparer les sondages ponctuels effectués dans l’étanchéité du ressaut de la dalle, celle-ci ayant par ailleurs fait l’objet d’une réception technique sans réserve en octobre 2014 entre la société EGLG et son sous-traitant la société SNA, mais qu’en revanche, la terrasse a servi de lieu de stockage et de circulation alors qu’elle était inachevée et donc non complètement protégée.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres est caractérisée.
La société EGLG et son assureur font valoir qu’au regard des rapports d’expertise amiable, la seule explication retenue à la survenance des désordres réside dans la défectuosité des travaux d’étanchéité.
S’il ressort en effet du cinquième et dernier rapport rendu par l’expert amiable que la seule explication à la survenance des infiltrations constatées réside selon lui dans l’existence de défauts d’étanchéité corrigés au fur et à mesure des travaux de reprise des désordres, en l’absence de survenance de nouveaux désordres depuis la réfection de l’étanchéité suite aux carottages et sondages effectués au cours des investigations, force est de constater que ces défauts n’ont pas été effectivement constatés, que le diagnostic initial de la société STRUCTUREO relatif à un défaut d’étanchéité n’a pas été confirmé par l’expert amiable après sondage de la zone concernée, et que l’expert amiable lui-même a émis l’hypothèse alternative d’une présence d’eau ancienne sous la membrane d’étanchéité dans le secteur concerné, sans qu’aucune investigation n’ait été réalisée afin d’infirmer ou de confirmer cette dernière hypothèse.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la survenance des désordres ait pour origine les travaux d’étanchéité, aussi les demanderesses seront-elles déboutées de l’intégralité de leurs prétentions.
II – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demanderesses succombant dans l’intégralité de leurs prétentions, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
En équité, elles seront également condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros aux défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la société AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la société AXA France IARD aux dépens ;
Condamne in solidum la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et son assureur la société AXA France IARD à verser à la SOCIETE NORD ASPHALTE et à son assureur la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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