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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00652 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF2Y
AFFAIRE : Association CAMPUS LEO [F] C/ S.C.I. C.B FINANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association CAMPUS LEO [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. C.B FINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [N] – 1182, Expédition et grosse
Maître [L] [E] – 520, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 janvier 2017, la SCI C.B. FINANCES a consenti, à l’association CAMPUS LEO [F], un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur un local à destination de bureaux administratifs et de local de formation, sis [Adresse 4] ([Adresse 7]), pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 avec renouvellement tacite unique pour 18 mois, le loyer mensuel initial étant fixé à 1 466,00 euros HT et hors charges.
L’association CAMPUS LEO [F] est restée dans les lieux après l’expiration, au 31 décembre 2019, du bail dérogatoire.
Elle s’est plainte d’infiltrations d’eau par la toiture lors d’intempéries survenues les :
15 et 26 août 2019 ;
13 juillet et 04 octobre 2021 ;
23 juin et 1er juillet 2022 ;
20 février et 3 et 4 juin 2023.
Par courrier en date du 23 juin 2023, l’association CAMPUS LEO [F] a sollicité de la SCI C.B. FINANCES un aménagement du délai de congé, indiquant que le local pris à bail était devenu impropre à sa destination.
Par courrier non daté, la SCI C.B. FINANCES a refusé la demande de résiliation anticipée du contrat, a indiqué que son terme interviendrait au 31 décembre 2025 et que la dette du preneur s’élevait à 14 285,92 euros.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la SCI C.B. FINANCES a mis l’association CAMPUS LEO [F] en demeure de lui payer la somme de 20 537,41 euros sous huit jours, au titre de l’arriéré locatif.
Le 29 février 2024, Maître [M] [J], commissaire de justice mandaté par l’association CAMPUS LEO [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations causées par les infiltrations d’eau.
Le 06 mars 2024, la SCI C.B. FINANCES a fait signifier à l’association CAMPUS LEO [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire et la clause pénale du contrat de bail dérogatoire conclu le 11 janvier 2017 et mentionnant une dette en principal de 26 164,91 euros, arrêtée au 06 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, l’association CAMPUS LEO [F] a fait assigner en référé
la SCI C.B. FINANCES ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, l’association CAMPUS LEO [F] a fait assigner la SCI C.B. FINANCES devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’annulation du commandement de payer, de résiliation judiciaire du contrat de bail et d’indemnisation.
Le 17 septembre 2024, Maître [G] [I], commissaire de justice mandaté par l’association CAMPUS LEO [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations du bâtiment accueillant le local donné à bail et ledit local, les locaux ayant fait l’objet d’actes de vandalisme.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’association CAMPUS LEO [F], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SCI C.B. FINANCES de ses prétentions ;
réserver les dépens.
La SCI C.B. FINANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et demandé de :
rejeter la demande d’expertise et subsidiairement, étendre la mission d’expertise ou ordonner une seconde expertise concernant les dégradations du local donné à bail ;
constater le jeu de la clause résolutoire et la résolution du bail commercial ;
prononcer l’expulsion de l’association CAMPUS LEO [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local donné à bail ;
condamner l’association CAMPUS LEO [F] à lui payer la somme provisionnelle de 52 817,35 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, outre ceux au jour de l’audience et les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 06 mars 2024 ;
condamner l’association CAMPUS LEO [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courant jusqu’à la libération effective des lieux ;
ordonner à l’association CAMPUS LEO [F] de lui communiquer :
◦une attestation d’assurance établie au 5 novembre 2024 ou à une date ultérieure ;
◦la déclaration de sinistre adressée à son assureur suite au vandalisme dont a été l’objet le local commercial loué ;
◦le document de désignation d’un expert par sa compagnie d’assurance ;
ceci sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner l’association CAMPUS LEO [F] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
De plus, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les constats de dégâts des eaux, rapports et courriels afférents produits par l’association CAMPUS LEO [F] en pièce n° 3, les photographies versées aux débats en pièce n° 4, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024 par Maître [M] [J] rendent vraisemblables l’existence des infiltrations d’eau par la toiture, les dégradations consécutives et l’impropriété du local à sa destination évoqués par la Demanderesse, ainsi que l’implication de la SCI C.B. FINANCES dans leur survenance.
Contrairement à ce que soutient la Défenderesse pour s’opposer à la demande, le procès-verbal de constat du 29 février 2024 est suffisant pour rendre plausible sa responsabilité, en raison d’un éventuel manquement à ses obligations de délivrance et réparation, et légitimer la demande d’expertise, dès lors que le commissaire de justice, dépourvu de compétence technique particulière, a été en mesure de relever :
par un trou du faux plafond partiellement effondré, un carreau cassé sur la partie vitrée de la toiture ;
la corrosion de la structure métallique de la toiture ;
la présence de calcite sur les points d’ancrage de la verrière ;
l’effondrement d’une partie du faux plafond des locaux ;
le gonflement et des taches sur la structure du faux plafond ;
le fait que la laine de roche isolant le faux plafond est gorgée d’eau ;
des traces d’infiltration d’eau sur les plâtres ;
la présence de moisissures sous la toile de verre des murs ;
des traces d’inondation sur les sols.
Ainsi, il est crédible que ces dommages aient rendu les locaux impropres à leur destination et contraint l’association CAMPUS LEO [F] à les quitter faute de pouvoir y exercer son activité de formation.
Les interrogations de la SCI C.B. FINANCES sur l’indemnisation de l’association CAMPUS LEO [F] par son assureur, dépourvues de tout fondement factuel, ne sont pas de nature à la dédouaner de la responsabilité qui pourrait être la sienne à l’égard de sa locataire.
En outre, le fait qu’un dégât des eaux, imputable à un cumulus, soit survenu le 06 avril 2023 et ne puisse lui être reproché, est impropre à écarter sa possible responsabilité au titre des autres infiltrations, en particulier celles du mois de juin 2023, et il appartiendra à l’expert, au titre de son avis sur l’origine et les causes des dommages, d’apprécier les travaux en toiture que la SCI C.B. FINANCES a pu faire exécuter depuis 2021, notamment en ce qui concerne leur suffisance, que leur pertinence et la qualité de leur exécution.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’association CAMPUS LEO [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de l’extension de la mission d’expertise sollicitée par la SCI C.B. FINANCES, elle concerne, pour partie, des dégradations du local commercial qui apparaissent résulter, non d’un manque d’entretien, mais des infiltrations d’eau dont elle est susceptible d’être tenue responsable.
Pour le surplus, elle porte sur les dégradations par vandalisme du local. Si l’on ne sait à quelle date le contrat sera considéré comme résolu, en application de la clause résolutoire ou par voie judiciaire, le fait que l’association CAMPUS LEO [F] puisse être tenue responsable de ces dégradations n’est pas exclu, de sorte qu’il y a lieu d’intégrer ces dégradations dans le champ de l’expertise.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI C.B. FINANCES
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, pour s’opposer à la demande, alors quelle ne conteste pas n’avoir pas régler les causes du commandement de payer du 06 mars 2024, l’association CAMPUS LEO [F] fait valoir que la SCI C.B. FINANCES a manqué à ses obligations de réparation et de délivrance et que l’exception d’inexécution dont elle se prévaut ferait obstacle au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
C’est à bon droit que le preneur souligne le sérieux de la contestation tirée de l’exception d’inexécution qu’il invoque, fondée sur les manquements de la SCI C.B. FINANCES à ses obligations (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
En effet, ils sont rendus crédibles par les pièces ayant justifié qu’une expertise soit ordonnée et l’assignation devant le juge du fond du 05 avril 2024.
Le juge des référés ne pouvant, sans excéder son office, trancher une contestation sérieuse s’opposant à la demande, le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, l’expulsion, par voie de conséquence, de l’association CAMPUS LEO [F] et sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation, ne ressortent pas des pouvoirs conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès ; »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il résulte de ces articles qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision (Civ. 2, 9 décembre 1976, 76-10.130 ; Civ. 2, 21 mai 1979, 78-11.723) si la demande lui est présentée postérieurement à sa désignation (Civ. 2, 18 mars 1998, 96-18.510).
En l’espèce, l’instance au fond introduite par assignation en date du 05 avril 2024 porte sur le litige opposant les parties au sujet de la délivrance du local commercial, de l’exécution des travaux de réparation de la toiture et du paiement des loyers.
Le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de cette instance au fond dès le mois de mai 2024, privant le juge des référés du pouvoir d’ordonner le paiement d’une provision au titre d’une demande, présentée pour la première fois oralement à l’audience du 05 novembre 2024.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770) .
En l’espèce, l’existence des pièces dont la production est sollicitée n’est pas démontrée et il n’est pas nécessaire que l’association CAMPUS LEO [F] déclare un sinistre à son assureur de responsabilité ou de chose avant de rechercher la responsabilité de la personne qu’elle en estime responsable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’association CAMPUS LEO [F] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que l’association CAMPUS LEO [F] soit condamnée aux dépens, la SCI C.B. FINANCES, qui succombe en ses demandes reconventionnelles et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par l’association CAMPUS LEO [F] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat des 29 février et 17 septembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner son avis sur la conformité du local donné à bail à sa destination de bureaux administratifs et de local de formation, au regard des conséquences des infiltrations d’eau du mois de juin 2023 ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’association CAMPUS LEO [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
donner tout élément utile pour apprécier si, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat de bail serait prononcée aux torts de la SCI C.B. FINANCES, le fonds de l’association CAMPUS LEO [F] peut être transféré ou non ;
proposer des évaluations chiffrées du montant de l’indemnité d’éviction et des indemnités accessoires auxquelles l’association CAMPUS LEO [F] alléguerait pouvoir prétendre :
en cas de perte du fonds développé dans les locaux litigieux ;
en cas de transfert du fonds ;
faire les comptes entre l’association CAMPUS LEO [F] et la SCI C.B. FINANCES ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association CAMPUS LEO [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI C.B. FINANCES tendant :
au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
à l’expulsion de l’association CAMPUS LEO [F] des locaux donnés à bail ;
à sa condamnation au paiement provisionnel de la somme 52 817,35 euros au titre de l’arriéré locatif ;
à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
REJETONS la demande de la SCI C.B. FINANCES aux fins de communication sous astreinte de diverses pièces :
CONDAMNONS provisoirement l’association CAMPUS LEO [F] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais du commandement de payer, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI C.B. FINANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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