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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 7 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
Expéditions adressées à Madame [V] [N], Monsieur [C] [U], SARL [Adresse 26], [2], [12], COMMUNE DE [Localité 18], [13], [15], SAS [17], SAS [28], [16], TRÉSOR PUBLIC le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/00062 ADD
DU : 7 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00062
N° Portalis : DB36-W-B7I-DETE
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 13 Décembre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00062 – N° Portalis DB36-W-B7I-DETE, SARL [Adresse 26] a saisi la présente Juge, d’un recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
SARL [27], dont l’adresse est [Adresse 25] (MOOREA)
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée avec la mention “Non réclamé”
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITEURS
Madame [V] [N], née le 13 Août 1991 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14]
non comparante mais concluante
Monsieur [C] [F] [M] [U],né le 09 Avril 1987 à [Localité 21], demeurant à [Adresse 14]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée avec la mention “Non réclamé”
CRÉANCIERS
[1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 Septembre 2025
[12], dont l’adresse postale est [Adresse 6]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 Septembre 2025
COMMUNE DE [Localité 18], dont l’adresse postale est [Adresse 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 Septembre 2025
[13], dont l’adresse postale est [Adresse 11]
non comparante mais concluante
[15], dont l’adresse postale est [Adresse 8]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 Septembre 2025
SAS [17], dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 9]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 Septembre 2025
SAS [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 Septembre 2025
LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Adresse 20]
[Adresse 7]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 Septembre 2025
TRÉSOR PUBLIC ([19]), dont l’adresse postale est [Adresse 10]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française près avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [N] et de Monsieur [C] [U] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leur demande recevable le 10 juillet 2024 et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure a été notifiée aux créanciers et en particulier à la SARL [Adresse 26] le 17 octobre 2024 qui a formé recours par courrier du11 juillet 2024, exposant que la décision retenue par la commission revient à cautionner la mauvaise foi des débiteurs, opposant également que lorsque Mme [V] [N] avait fait appel à leurs services pour l’organisation d’un mariage polynésien, le couple se savait dans une situation financière difficile et a opté en toute malhonnêteté pour la prestation la plus chère ; que par suite effacer leur dette, revient à approuver ce comportement d’irresponsabilité et finalement l’encourager. La société a indiqué souhaiter qu’un plan de remboursement soit adopté.
À l’audience du10 octobre 2025 les débiteurs sont absents. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Il est produit un mail daté du 6 octobre 2025 de Mme [V] [N] exposant que leurs coordonnés géographiques avaient changé, demeurant désormais aux Iles TUAMOTU. Le 8 octobre 2025 il a été versé notamment des relevés d’identité bancaires qui n’ont pu être communiqués à l’audience.
La requête de la SARL [27] a été transmise par mail pendant le délibéré le 31 octobre 2025 à Mme [V] [N]. Le 4 novembre 2025 Mme [V] [N] a indiqué ne pas faire d’observations en défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012: portant traitement des situations de surendettement des particuliers «la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir» .
Trois conditions sont en conséquence exigées aux fins de recevabilité du dossier :
— la bonne foi du débiteur au moment du dépôt de sa requête
— son état de surendettement au jour de la décision de recevabilité
— le fait qu’il ne doive pas relever d’une autre procédure de règlement des dettes.
Il appartient en outre au débiteur de rapporter la preuve de sa situation de surendettement.
Il ressort des pièces de la procédure que l’endettement du couple est de 3.688.622 XPF ; que Monsieur [C] [U] exerçait la profession de chef d’équipe en réseau d’eau et que Mme [V] [N] était gestionnaire de stock ; que désormais ils se retrouvent tous deux sans emploi avec deux enfants à charge.
Il est fait état par ailleurs d’une dette pour l’organisation d’un mariage dans des conditions litigieuses, sur les conditions desquelles il n’est donné aucune explication ; que pas davantage il n’est donné les raisons de l’endettement constaté et justifié de leur bonne foi, celle ci étant mise en cause par un des créanciers.
L’absence des débiteurs à l’audience ne permet pas au tribunal de statuer utilement.
Dans le respect du contradictoire, l’affaire sera en conséquence renvoyée au 6 février 2026 pour permettre aux débiteurs de conclure sur la requête de la SARL [Adresse 26] et de faire valoir tous éléments utiles sur les raisons de leur endettement et leur situation professionnelle actuelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement avant dire -droit
Invite les débiteurs à se présenter à l’audience du 6 Février 2026 à 8h00 pour leur permettre de conclure sur la requête de la SARL [27] et à faire valoir tous éléments utiles sur les raisons de leur endettement et leur situation professionnelle actuelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 7 Novembre 2025 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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