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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 25 févr. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] c/ S.A. [ 7 ], Société |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Février 2026 Minute n°
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVHN
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 25 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, Greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [P] [E]
né le 12 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 3], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
M. [E] [P]
envers :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] Pôle Surendettement – [Adresse 5]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2025, Monsieur [P] [E] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 février 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi, précisant que Monsieur [E] n’avait pas respecté les obligations prévues dans le cadre d’un précédent plan de surendettement en ce qu’il n’avait pas mis en vente son bien immobilier, comme il en avait l’obligation.
Monsieur [P] [E], à qui cette décision a été notifiée le 25 février 2025, a formé un recours par courrier enregistré au secrétariat de la Commission le 5 mars 2025. Il expliquait que son projet était de conserver son bien immobilier en rachetant les parts de son ex-compagne. Il avait envisagé d’accéder à un emploi de conducteur de bus au Luxembourg mais n’avait pas concrétisé ce projet en raison d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois ans. Il disait avoir toujours pour projet de travailler au Luxembourg.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, la société [8] a actualisé sa créance à 4 017,44 euros et indiqué qu’elle ne pourrait être présente. La Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance envers Monsieur [P] [E].
Monsieur [P] [E], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’adresse fournie dans le cadre de la présente procédure, n’était ni présent, ni représenté, ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il n’a pas justifié de son absence.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.
Par jugement rendu à cette date, le juge a déclaré recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 18 février 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle, déclaré ce recours caduc et rappelé que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si Monsieur [P] [E] faisait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Par courrier enregistré au greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [P] [E] a sollicité un nouvel examen de son recours, expliquant avoir oublié sa convocation à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [P] [E], présent en personne, a expliqué que son projet d’aller travailler au Luxembourg ne s’était pas concrétisé, ce projet étant toujours d’actualité. Il a maintenu son recours et expliqué qu’il règle toujours les mensualités de son prêt immobilier, son bien n’ayant pas été mis en vente. Il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros, outre une prime d’activité. Monsieur [E] a déclaré en cours d’audience qu’il abandonnait son dossier de surendettement et pouvait se passer de cette procédure.
Par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2025 la société [8] a actualisé sa créance à 3 817,44 euros et indiqué qu’elle ne serait pas présente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations et l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. Ce délibéré a été prorogé au 25 février 2026.
Monsieur [P] [E] a été autorisé à produire toute pièce utile en cours de délibéré. Cependant, aucune pièce n’a été transmise en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond.
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant que la bonne foi contractuelle exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation de surendettement une issue conforme à l’esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. La bonne foi étant une notion évolutive, le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi du débiteur d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que Monsieur [P] [E] a bénéficié d’un précédent plan de surendettement. Plus précisément, la Commission a pris le 7 mars 2023 des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de vingt-quatre mois, au taux de 0 %, et retenu une mensualité de remboursement maximale de 430 euros. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant en indivision, d’une valeur estimée à 170 000 euros. Il était prévu que le prix de la vente désintéresse en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu dans les mesures. La Commission a également prévu que des mandats de vente devraient être fournis aux créanciers qui en feraient la demande.
Or, il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [P] [E] n’a effectué aucune démarche pour vendre son bien immobilier dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Son souhait est de conserver son bien immobilier et de trouver un emploi au Luxembourg.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [P] [E] n’a pas respecté les dispositions de son précédent plan de surendettement et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il s’est trouve dans une reelle impossibilite materielle de respecter ce plan.
Il ne prouve pas qu’il a tout mis en œuvre pour trouver à sa situation de surendettement une issue conforme à l’esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes.
Dans ces conditions, il a fait preuve de déloyauté vis à vis de ses créanciers qui n’avaient consenti aux mesures imposées par la Commission qu’à la condition qu’il procède à la vente de son bien immobilier. Cette déloyauté s’apparente à de la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il convient par conséquent de declarer Monsieur [P] [E] irrecevable en sa demande tendant a beneficier des mesures de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [E] irrecevable en sa demande à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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