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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : E.U.R.L. S2 [Localité 9] EVENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali SAIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CI5
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PSYCH’X (ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN PSYCHOLOGIE DE L’UNIVERSITE DE [Localité 9] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. S2 [Localité 9] EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CI5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2023, la société S2 [Localité 9] EVENTS a consenti à l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 10] (PSYCH’X) la mise à disposition d’un local dénommé « Le Taratata », sis [Adresse 4], en vue de la coproduction d’une soirée dansante privée en date du 13 octobre 2023 à partir de 23 heures jusqu’au samedi 14 octobre 2023 à 05h00, moyennant :
la vente, par l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X), de 250 préventes au prix unitaire de 15 euros pour le compte du prestataire, et, dans le cas où cette modalité ne serait pas atteinte, le versement, dans un délai de 7 jours après la soirée, de la somme de 15 euros multipliée par le nombre de préventes manquantes pour arriver au nombre de 250,le versement d’un dépôt de garantie de 5750 euros, sous forme de deux chèques, l’un de 2000 euros qui serait restitué à condition qu’il n’y ait pas de dégradation du matériel prêté, l’autre de 3750 euros, en garantie de paiement des préventes.
A l’initiative du prestataire, la soirée dansante a, le 13 octobre 2023, été déplacée aux « [Localité 6] Saint-Sabin » dans le [Localité 1], au prétendu motif que « Le Taratata » avait subi un dégât des eaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) a informé la société S2 [Localité 9] EVENTS de son intention de suspendre son obligation de lui payer la somme restant due au titre des préventes non vendues, et, à défaut d’accord amiable, de provoquer la résolution du contrat, la soirée ayant finalement été organisée, en dernière minute, dans un local qui n’était pas celui prévu au contrat et qui avait dû être partagé avec d’autres étudiants.
Par courrier du 18 mars 2024, le conseil de l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) a mis la société S2 [Localité 9] EVENTS en demeure de lui régler dans les meilleurs délais la somme de 3750 euros ainsi que de lui restituer le chèque de caution de 2000 euros remis au titre de la garantie d’éventuelles dégradations.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) a fait assigner l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS en paiement des sommes suivantes :
7750 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et capitalisation des intérêts,2000 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) se prévaut, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de ce que l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS aurait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant, à la dernière minute, le lieu de l’évènement, lequel a finalement été organisé dans un local loué par une autre association étudiante, cela alors même que le contrait portait sur une soirée dansante « privée ». Cette soirée, ouverte à d’autres étudiants, l’aurait contrainte à déployer des moyens humains supplémentaires aux fins de gestion de l’évènement. Elle estime ainsi être fondée à ne pas exécuter sa propre obligation, à savoir celle de verser la somme de 1898,07 euros à l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS en compensation des préventes non vendues.
Elle ajoute que le défendeur aurait encaissé, alors même que des discussions amiables étaient en cours, le chèque d’un montant de 3750 euros remis en garantie des préventes, étant précisé qu’elle était parvenue à vendre 118 préventes, de sorte qu’elle n’était redevable que de la somme de 1898,07 euros. L’encaissement de cette somme que la trésorerie de l’association ne permettait pas, l’aurait contrainte à procéder à un emprunt, générant inquiétude au sein de l’association, en raison de ses ressources limitées.
Enfin, l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS aurait conservé le chèque de caution d’un montant de 2000 euros, alors qu’aucune dégradation n’a été constatée à l’issue de la soirée.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée à étude, l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) invoque les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et sollicite, au dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts d’un montant de 7750 euros.
A la lecture de ses écritures, il apparaît que ce montant recouvre la réparation de préjudices distincts, résultant de différentes inexécutions contractuelles, et qu’il se décompose comme suit :
1897,07 euros en indemnisation du préjudice résultant du manquement de l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS à son obligation de permettre l’organisation d’une soirée « privée »,1851,93 euros en indemnisation d’un préjudice matériel résultant de l’encaissement, par le prestataire, de la somme totale de 3750 euros, alors que n’était due que la somme de 1898,07 euros,2000 euros en indemnisation d’un préjudice moral,2000 euros en indemnisation de la non restitution d’un chèque de caution de 2000 euros.
La responsabilité de l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS sera donc appréciée pour chacun des manquements allégu, qui seront examinés successivement.
Sur la responsabilité de l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS s’agissant de l’organisation d’une soirée non “privée”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article suivant dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, l’assocation PSYCH’X estime que le prestataire a manqué à son obligation de mise à disposition d’une salle permettant l’organisation d’une soirée privée, exclusivement réservée aux personnes munies d’une prévente vendue par ses soins.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article 1189 du Code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Enfin, l’article 1190 du Code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, par contrat de coproduction du 15 septembre 2023, l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS s’est engagée à mettre à la disposition de l’association PSYCH’X un local dénommé « Le Taratata », situé [Adresse 4], dans la nuit du 13 au 14 octobre 2023.
L’article 2 du contrat de coproduction précise que le local est mis à disposition par le prestataire pour permettre l’organisation d’une soirée dansante privée.
L’article 7 du contrat stipule toutefois que « le prestataire se réserve le droit de changer le lieu à tout moment si celui-ci est dans l’incapacité de recevoir le client afin de permettre la réalisation de l’évènement. Il s’engage à ce titre à proposer un lieu ayant la même capacité de personnes et dans une zone géographique proche. Tous frais occasionnés par le changement de lieu seront à la charge du prestataire ».
Il résulte des pièces versées aux débats que, par message Whatsapp du 13 octobre 2023, reçu à 15.36, « [D] » a été averti d’un dégât des eaux survenu au club « [7] », empêchant d’y accueillir l’évènement prévu le même jour. Par message Whatsapp du même jour, envoyé à 15.37, « Nina » a été avertie de ce que la soirée serait déplacée.
Il est ainsi établi que l’évènement n’a pas eu lieu dans le local prévu au contrat, l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS ayant, le 13 octobre 2023, pris l’initiative de le déplacer dans un autre club, « Les [Localité 6] », sis [Adresse 5], dans laquelle il est établi que la « soirée d’inté » du Bureau des Etudiants AMOS se tenait également.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 16 octobre 2023, puis, par courrier du 18 mars 2024, émanant de son conseil, l’association PSYCH’X s’est plainte, auprès de l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS, du caractère non privé de la soirée, les étudiants ayant, dans leur courrier du 16 octobre 2023, souligné qu’ils comprenaient le mot « privé » comme ce « qui n’est pas ouvert à tout public, qui est réservé à quelques personnes », et qu’en conséquence de cette inexécution contractuelle, ils entendaient ne pas exécuter la leur, à savoir régler au prestataire la somme de 15 euros multipliée par le nombre de préventes manquantes pour arriver au nombre de 250.
Par courriel du 22 mars 2024, M. [Y] [M], directeur commercial de S2 [Localité 9] EVENTS, a répondu au conseil de la demanderesse qu’une soirée privée devait s’entendre comme “d’un évènement qui n’est accessible qu’aux personnes munies d’une prévente, et qu’à aucun moment l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS ne s’était engagée à ce que seuls les étudiants et amis en rapport avec PSYCH’X pourraient accéder au lieu”.
Il existe donc une ambigüité sur la définition de « soirée privée », prévue à l’article 2 du contrat, qui nécessite son interprétation par le juge.
L’intention commune des parties ne peut être décelée, cette dernière faisant débat entre les parties. L’association PSYCH’X a manifestement eu pour intention de n’organiser une soirée qu’en présence des étudiants de psychologie de l’Université [Localité 9] X, ce qui se déduit du nom de la soirée, « d’intégration », mais également de sa communication sur instagram, via son propre compte, « PSYCHX.[Localité 8] », distinct de celui du BDE AMOS, ce dont il résulte qu’elle s’adressait à un public abonné à son profil, et non pas aux étudiants abonnés à celui du BDE AMOS.
Quant à l’intention du prestataire, elle était manifestement d’optimiser la salle mise à disposition, en accueillant un maximum d’étudiants munis de prévente, les préventes non vendues devant être compensées si elles n’atteignaient pas le nombre de 250.
L’article 1189 du code civil ne permet pas d’interpréter plus avant le sens que les parties ont communément voulu donner à leur accord, aucune autre clause du contrat ne permettant d’éclairer le tribunal quant à la définition du terme “privé” qui y est contenu.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 1190 du code civil, et, le contrat proposé étant un contrat de gré à gré, l’ambiguïté doit être interprétée contre le créancier et en faveur du débiteur.
La définition d’une « soirée privée » doit donc être comprise comme une soirée qui n’auraité été ouverte qu’aux personnes munies d’une prévente vendue par PSYCH’X.
Au regard de cette définition, l’EURL [Localité 9] S2 EVENTS, qui n’a pas comparu, ni pris la peine de justifier auprès de sa cliente de son incapacité à la recevoir au « Taratata », le dégât des eaux invoqué dans le message envoyé par le prestataire 13 octobre 2023 n’ayant jamais été prouvé, a manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition d’un local permettant l’organisation d’une soirée dansante privée, soit, au seul bénéfice d’étudiants ayant acquis leur entrée auprès de l’association PSYCH’X.
L’association PSYCH’X estime en conséquence « être bien fondée à ne pas exécuter sa propre obligation prévue à l’article 4, en l’espèce régler au prestataire la somme de 15 euros, multipliée par le nombre de préventes manquantes pour parvenir au nombre de 250, soit la somme de 1898,07 euros”. Elle ajoute avoir été contrainte de mobiliser des moyens humains supplémentaires aux fins de gérer les comportements problématiques d’étudiants invités par le BDE AMOS, ce qu’elle échoue toutefois à démontrer, l’existence de comportements inadaptés et les ressources additionnelles mobilisées par PSYCH’X pour les contenir n’étant étayés par aucune des pièces versées aux débats.
S’il est établi que l’EURL S2 EVENTS a manqué à son obligation contractuelle de permettre l’organisation d’une soirée privée, il convient de constater que l’évènement, certes ouvert à d’autres étudiants, a tout de même profité à 118 étudiants munis de préventes acquises via l’association PSYCH’X, de sorte que l’inexécution contractuelle n’est que partielle.
Il convient cependant de tenir compte :
— du fait qu’une modification du lieu de la soirée à la dernière minute a nécessité, ainsi que cela résulte des échanges Whatsapp ayant eu lieu le 13 octobre 2023, une réorganisation et une communication en urgence,
— du fait qu’une soirée d’ « intégration » a vocation à permettre de tisser des liens privilégiés avec des membres issus d’une même communauté, en l’espèce celle des étudiants en psychologie de l’Université [Localité 9] X, mission nécessairement rendue plus ardue si l’autre moitié des participants n’est pas issue de cette communauté, ce qui porte atteinte à la mission de l’association étudiante, qui consiste en la fédération d’étudiants d’un même département.
En conséquence, le préjudice de l’association sera raisonnablement indemnisé par l’octroi de dommagdes-intérêts d’un montant qu’il est raisonnable de fixer à 25 % du coût total de la prestation (3750 euros), et l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS sera en conséquence condamnée à verser à l’association PSYCH’X la somme de 937,50 euros en réparartion du préjudice résultant de la réunion de deux associations au sein d’un même local.
Sur la responsabilité de l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS s’agissant de la conservation des dépôts de garantie
Il convient à ce stade de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.
En l’espèce, le contrat de coproduction prévoyait le versement, par l’association PSYCH’X, d’un dépôt de garantie constitué comme suit :
un chèque de 2000 euros pour garantir d’éventuelles dégradations locatives qui serait restitué à condition qu’il n’y ait pas de dégradation du matériel prêté lors de la soirée dansante, le montant des éventuelles dégradations étant déduit du montant de ce chèque ; un chèque de 3750 euros en garantie des 250 préventes attendues par le prestataire.
Sur le préjudice matériel lié au montant des préventes indûment encaissées
Les relevés de compte bancaire de l’association PSYCH’X démontrent que le chèque de 3750 euros versé en garantie de l’intégralité des préventes a été encaissé le 20 décembre 2023, puis rejeté faute de provisions suffisantes sur son compte. Ce chèque a toutefois été représenté et définitivement encaissé le 11 mars 2024, après provisionnement du compte de l’association, au moyen, notamment, d’un prêt qui lui a été consenti par M. [F] [O].
Il est ainsi établi que l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS a encaissé le montant de 250 préventes au prix de 15 euros.
Or, l’association PSYCH’X déclare en avoir vendu 118, et, si elle ne produit pas de pièces permettant de dénombrer les préventes vendues par son intermédiaire avec exactitude, ses déclarations sont corroborées par le courriel de M. [Y] [M], directeur commercial de S2 [Localité 9] EVENTS, qui, le 22 mars 2024, écrivait que l’association PSYCHX n’était redevable que de la somme de 1898,07 euros au titre des préventes invendues.
L’association n’étant tenue, en exécution du contrat de coproduction, qu’au règlement de la somme correspondante au nombre de préventes manquantes pour arriver au nombre de 250 x 15 euros, l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS a indument encaissé la somme de 3750 – 1898,07 euros = 1851,93 euros.
Le préjudice matériel de l’association est ainsi établi. Il est directement imputable à l’encaissement fautif, par le prestataire, du dépôt de garantie.
L’EURL S2 [Localité 9] EVENTS sera en conséquence condamnée à verser à l’association PSYCH’X la somme de 1851,93 euros.
Sur la réparation du préjudice moral
Il est de jurisprudence acquise que les personnes morales, au nombre desquelles les associations, peuvent être victimes d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte au droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation. Il est en outre constant que les associations peuvent, conformément à leur objet, réclamer en justice la réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres.
L’association PSYCH’X sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2000 euros, du fait de l’encaissement par l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS, de la somme indue de 3750 euros. Elle explique que l’association ne dispose que d’une faible trésorerie, avoir fait l’objet d’un « interdit de chéquier » et avoir dû recourir à un prêt pour combler son découvert et éviter un interdit bancaire.
L’association justifie avoir reçu un courrier émanant de la banque, daté du 21 décembre 2023, menaçant l’association d’interdiction d’émission de chèques, en raison de l’encaissement d’un chèque de 3750 euros le 20 novembre 2023 alors que la position de son compte ne le permettait pas. Il est en outre établi, que, dès réception de ce chèque, l’association, par l’intermédiaire de sa Présidente et de son gérant, a eu recours à un prêt contracté auprès d’une personne physique à un taux d’intérêt de 14,2857143% l’an, le contrat de prêt étant daté du 29 décembre 2023, ce qui témoigne de l’urgence à approvisionner le compte de l’association, et de l’inquiétude générée chez certains des membres de son bureau.
Il n’est toutefois pas démontré qu’il ait été porté atteinte aux intérêts collectifs de tous les membres de l’association, dont le bureau s’est rapidement mobilisé aux fins d’approvisionner le compte bancaire, empêchant ainsi l’interdit bancaire dont elle était menacée.
La demande indemnitaire visant à réparer le préjudice moral de l’association sera par conséquent rejetée.
Sur la non restitution du chèque de caution de 2000 euros
L’association PSYCH’X sollicite le versement de la somme de 2000 euros en réparation de la non restitution du chèque remis au titre de la garantie d’éventuelles détériorations.
Il est constant qu’en cas de règlement par chèque, la remise de ce dernier ne vaut paiement qu’en cas d’encaissement par le débiteur et de bonne fin dudit chèque.
En l’espèce, il est établi, par une attestation émanant d’un certain « [W] », en sa qualité de représentant de la société S2 [Localité 9] EVENTS, datée du 14 octobre 2023, qu’aucune dégradation n’a été commise, de sorte que le chèque de caution devait être restitué à l’association PSYCH’X. Or, il n’a pas été restitué.
Il n’est toutefois pas établi que ce chèque ait été encaissé, et, partant, que la somme de 2000 euros ait été perçue, de sorte qu’aucun préjudice certain n’est établi.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS à payer à l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) des dommages-intérêts de de 2789,43 euros, décomposés comme suit :
937,50 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société S2 [Localité 9] EVENTS à son obligation de permettre l’organisation d’une soirée privée1851,93 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’encaissement du dépôt de garantie de 3750 euros, alors que n’était due que la somme de 1898,07 euros.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS aux dépens,
CONDAMNE l’EURL S2 [Localité 9] EVENTS à payer à l’association des étudiants de psychologie de l’Université de [Localité 9] [Localité 8] (PSYCH’X) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président.
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