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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [H] [S]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [O] [Y] né le 03/10/1994
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 2 juillet 2025 à
Par, [H] [S], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement de la mesure d’isolement du patient,M. [O] [Y], débutée le 29 juin 2025 à 21h00 ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 29 juin 2025 à 16h15 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement dont le patient faisait l’objet;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 2 juillet 2025, enregistrée le même jour à 13h52 sans demande de comparution du patient ni demande d’avocat ;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH ST JEAN DE DIEU permettent de constater que suite à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 29 juin 2025 à 16h15, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 21h00 sans mention de la mainlevée de la mesure par le juge et sans justification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant la reprise d’une mesure d’isolement
Il convient donc de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il apparait que, non seulement la décision médicale de reprise de la mesure d’isolement prise par le Dr [B] [V] le 29 juin 2025 à 21h00 ne mentionne pas la prise en compte de la mainlevée ordonnée par le juge le même jour à 16h15 ni les éléments nouveaux justifiant la reprise d’une mesure d’isolement, mais en outre la fiche complémentaire, qui n’est ni datée ni signée, ne permet pas de savoir à quelle heure est intervenue l’évaluation médicale du patient ayant justifié la reprise de la mesure ni quel médecin a procédé à cette évaluation;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, les irrégularités constatées ayant nécessairement porté atteinte à l’intérêt du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [O] [Y];
LE JUGE
[H] [S]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [O] [Y] le 2 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieule 2 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juillet 2025,
Le Greffier,
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