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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 nov. 2025, n° 25/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PPZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 novembre 2025 à 17:24,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 novembre 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Novembre 2025 à 15H09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [W] [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [W] [M] [F]
né le 19 Septembre 1981 à [Localité 3] (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [à préciser /TGI]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [W] [M] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [W] [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt contradictoire, définitif, en date du 09 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 2] a condamné [R] [W] [M] [F] à une interdiction du territoire français de 10 ans.
Par décision en date du 13 novembre 2025 notifiée le 13 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2025.
Par requête en date du 16 Novembre 2025 , reçue le 16 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le conseil de [R] [W] [M] [F] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que la préfecture n’a pas joint à sa requête la nouvelle demande de routing, qu’il estime indispensable en tant que pièce justificative utile.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant d’une première demande de prolongation de la rétention, effective depuis le 13 novembre 2025, la demande de routing formée en vue de l’éloignement de l’intéressé ne peut être exigée au titre d’une pièce justificative utile mais comme une pièce qui assoit le bien fondé de la requête.
En outre la fiche pénale de l’intéressé et les réquisitions du procureur général près la cour d’appel de [Localité 2] transmises aux fins d’exécution de cet arrêt définitif aux services de la préfecture concernés le 18 novembre 2020, versées au dossier, justifient du caractère contradictoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] en date du 09 novembre 2020 ordonnant l’interdiction pour une durée de 10 ans du territoire national.
La requête est donc recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que [R] [W] [M] [F] a été condamné par décision contradictoire et définitive à une peine complémentaire de 10 ans d’interdiction du territoire national, qu’il se maintient irrégulièrement depuis sur le territoire national, qu’il a été de nouveau condamné le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un entrepôt, qu’informé au cours de son incarcération, le 10 septembre 2025, de la mise en oeuvre, à sa levée d’écrou, de la procédure d’éloignement vers la Tunisie dont il se reconnaît ressortissant, il a refusé d’embarquer le 13 novembre 2025, affirmant souhaiter demeurer sur le territoire français, qu’il s’ensuit qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [W] [M] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [W] [M] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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