Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COST
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Madame [G] [R]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
concernant la créance détenue par :
Société [18]
[Localité 4]
SUEDE
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Localité 3]
SUEDE
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Madame [G] [R]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉBITEUR
1/4
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 avril 2024, Madame [G] [R] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 29 mai 2024, la [14] a déclaré son dossier recevable.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Madame [G] [R], ainsi que ses créanciers.
Par courrier, Madame [G] [R] a formé un recours contre cette décision contestant le montant de sa dette retenue par la société [17] qu’elle considère d’un montant de 1 998,52 euros et celle de la société [11] qu’elle considère d’un montant de 7 956,08 euros.
Par correspondance reçue au greffe le 9 septembre 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Madame [G] [R] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame [G] [R] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 10 février 2025. Puis suite à un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Madame [G] [R] était non comparante mais cette dernière avait produit au premier appel du dossier un décompte de la société [10] à hauteur d’environ 9 265,53 euros et un décompte de la société [20] à hauteur d’environ 1 104 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
En l’espèce, la [9] n’ayant pas transmis la date de réception de l’état des créances par Madame [G] [R], il sera considéré que son recours est recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. 2/4
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les décomptes produits par la débitrice démontrent que la créance de la société [10] est d’environ 9 265,53 euros et la créance de la société [20] est d’environ 1 104 euros.
A contrario, Madame [G] [R] n’apporte pas la preuve d’un quelconque versement permettant de réduire les sommes décrites.
Par conséquent, la créance de la société [10] sera fixée à hauteur de 9 265,53 euros, et celle de la société [20] sera maintenue et fixée à hauteur de 1 104 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière de traitement du surendettement des particuliers ;
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-6, 723-8 et R723-7 du Code de la Consommation ;
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de Surendettement des Particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE la créance de la société [10] à hauteur de 9 265,53 euros et celle de la société [20] à hauteur de 1 104 euros ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7;
RAPPELLE que, en application de l’article R. 331-11 du Code de la consommation, la vérification des créances opérée par le Juge du surendettement n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
> à Madame [G] [R]
> aux créanciers
— communiquée à la [16].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Astreinte
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Partie ·
- Litige ·
- Différend
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Litige
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Rétractation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Vienne ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Assureur
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Associations ·
- Étudiant ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Chèque ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.