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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PARAF immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 791 c/ S.A.S.U. ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/22
DOSSIER N° : N° RG 24/02192 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZU2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARAF immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 791 581 259,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ARTELIA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°444 523 526, venant aux droits de la SASU PCSI prévention contrôle sécurité incendie immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°401 954 193 élisant domicile SARL AURAJURIS COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIES, [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Véronique BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, revêtue de la formule exécutoire, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la société PARAF de payer à société ARTELIA, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
— 39 045 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance,
— 5,37 euros au titre des frais accessoires,
— 51,07 euros au titre des frais de requête,
avec condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.
L’ordonnance d’injonction de payer sus-visée a été signifiée le 20 mars 2024 à la société PARAF par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Par acte du 19 juin 2024, la Selarl CHEZEAUBERNARD ISERE, Commissaires de justice associés à La Côte Saint André, mandatée par la société ARTELIA, a signifié à la [Adresse 7] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société PARAF pour le paiement de la somme totale de 38 419,78 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’une somme de 2 000 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en date du 22 février 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société PARAF le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société PARAF a fait assigner la société ARTELIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi du 09 juillet 1991 et plus particulièrement les dispositions des articles L 121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le “23 juillet 2024" et condamner la société ARTELIA à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 09 janvier 2025.
A cette audience, la société PARAF, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, et s’en rapporte aux termes de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
— la saisie-attribution litigieuse a été faite sur la base d’une injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition dont l’huissier et la défenderesse ont été informés ; que le titre exécutoire n’est plus exécutoire depuis l’opposition régulièrement formée,
— elle a constamment expliqué qu’elle était dans une situation de cessation des paiements et a même proposé à la défenderesse de garder la moitié de la somme immobilisée et d’ordonner une mainlevée pour le reste de façon à lui permettre de payer les charges courantes,
— la société ARTELIA n’a pas réellement pour objectif de récupérer l’argent qui lui est dû mais de lui nuire,
— la mesure d’exécution doit être proportionnée avec l’objectif poursuivi.
La société ARTELIA, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 378 et 1420 du code de procédure civile, de :
— juger que les sommes obtenues lors de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2024 par la SELARL CHEZEAUBERNARD ISERE, huissiers de justice, resteront indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de commerce de Vienne sur le mérite de l’opposition à injonction de payer régularisée par la SARL PARAF,
— juger que les effets de la mesure d’exécution de la saisie-attribution seront en conséquence seulement suspendus jusqu’au jugement à intervenir sur cette opposition,
— rejeter en tout état de cause et ainsi toute demande de mainlevée formulée par la SARL PARAF, ainsi que l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
S’il n’était pas fait droit à la demande de sursis à statuer,
— juger que la saisie-attribution régularisée à sa demande sur le compte dont est titulaire la SARL PARAF auprès de la [Adresse 6] par exploit de la SELARL CHEZEAUBERNARD ISERE, huissiers de justice, doit recevoir son plein et entier effet,
— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SARL PARAF,
En toute hypothèse,
— “juger sa demande de condamnation sollicitée par la SARL PARAF au paiement d’une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive”, outre une somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance comprenant l’ensemble des frais relatifs à la saisie attribution contestée.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer tardivement régularisée par la SARL PARAF ne peut fonder une demande de mainlevée de la saisie-attribution, laquelle est exclusivement suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Vienne, de sorte qu’un sursis à statuer sera ordonné,
— la demande de mainlevée de la SARL PARAF ne repose sur aucune motivation ni en fait ni en droit alors même que la dette n’a jamais été contestée,
— la demanderesse ne justifie pas du préjudice pour lequel des indemnités exorbitantes sont sollicitées ; que la mesure d’exécution contestée a été diligentée par acte du 19 juin 2024 alors même que le chantier a été abandonné en décembre 2022, après de nombreux engagements de la société PARAF de procéder au règlement de sa dette qui n’ont jamais été suivis d’effet ; qu’elle a en revanche elle-même subi un préjudice du fait de la défaillance de la SARL PARAF puisqu’elle a été contrainte de recourir à des entreprises de substitution en urgence,
— la mesure d’exécution est parfaitement proportionnée compte tenu de l’importance de la créance alors que les sommes qui ont pu être consignées équivalent à seulement 50 % de la dette et que la SARL PARAF a bénéficié depuis près de deux années de délais de paiement qu’elle s’est octroyée d’autorité,
— le caractère dilatoire et abusif de la présente instance sera sanctionné par le règlement d’une indemnité que la SARL PARAF fixe elle-même à 50 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Par application des articles 1416 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PARAF a formé opposition, par courrier de son conseil du 28 juin 2024, à l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 22 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Vienne.
Ladite opposition empêche dès lors la poursuite des mesures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’opposition à l’ordonnance, le juge de l’exécution ne pouvant pas préjuger du bien ou mal fondé des moyens soulevés devant le tribunal saisi de l’opposition, étant rappelé que les fonds restent indisponibles entre les mains du tiers saisi dans ce délai.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 février 2024, revêtue de la formule exécutoire, n° 2024IP00200, a fait l’objet par la société PARAF d’une opposition devant le tribunal de commerce de Vienne,
Rappelle que ladite opposition empêche la poursuite des procédures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par la société PARAF et par la société ARTELIA dans l’attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Vienne statuant sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2024,
Dit que l’instance sera poursuivie sur l’initiative de la partie la plus diligente, par simple dépôt de conclusions après la décision définitive statuant sur l’opposition, ou du juge,
Réserve les dépens.
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Amandine VERCHERE-MICHON
LS+ LR (ccc) le :
à
S.A.R.L. PARAF
S.A.S.U. ARTELIA
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