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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOBP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 28 novembre 2024, M. [J] [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré M. [J] [C] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 18 février 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 5 mars 2025, BATIGÈRE HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2025 et soulève la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas respecté ses engagements de paiement, de sorte que la dette actuelle s’élève à la somme de 2 367,40 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
Par courriers reçus :
le 30 janvier 2026, VIVEST fait état d’une créance à hauteur de 6 032,55 €,le 6 février 2026, la Caisse d’Allocations Familiales indiqua ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 6 mars 2026, BATIGÈRE HABITAT est représenté et maintient les termes de son recours, produisant un décompte actualisé 28 janvier 2026 à la somme de 4 421,67 €.
M. [J] [C] est comparant et conteste toute mauvaise foi. Il indique qu’il ne percevait que le RSA et qu’il ne pouvait pas payer. Il indique avoir versé 400 € à son bailleur en mars 2026.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré des pièces justificatives actualisées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
[1] a soulevé la mauvaise foi de M. [J] [C], exposant qu’en mars 2024 un nouveau logement moins onéreux a été attribué au débiteur, alors même qu’il existait déjà une dette de 2 656,60 € concernant l’ancien logement. La dette concernant le nouveau logement à hauteur de 4 421,67 € concerne les deux dernières années.
M. [J] [C] conteste toute mauvaise foi, précisant qu’il ne pouvait pas payer son loyer car il ne percevait que le RSA. Il explique que depuis lors il est en retraite.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, la bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, en début de procédure de surendettement [1] a déclaré deux créances : 2 565,60 € pour l’ancien logement de M. [J] [C] et 1 880,26 € pour le logement qu’il occupe actuellement. La dette pour le logement actuel s’élève à 4 414,45 € au 9 mars 2026, M. [J] [C] ayant procédé à un versement de 400 € la veille de l’audience.
Il apparait donc que M. [J] [C] est entré dans les lieux le 11 mars 2024. Le loyer est actuellement de 351,34 € outre une provision sur charges de 175,75 €, soit une somme de 527,09 € mensuels. Une allocation logement de 400,97 € est versée chaque mois par la Caisse d’Allocations Familiales directement à [Localité 2], de sorte que l’intégralité du loyer est payée par la Caisse d’Allocations Familiales qui paie même en plus 50 € de charges chaque mois.
Il apparait également que durant toute la période considérée M. [J] [C] a perçu un RLS, soit réduction de loyer de solidarité qui est une autre aide au logement spécifique pour les logements sociaux, variant entre 54 € et 77 € mensuels. Il en résulte que le loyer de M. [J] [C] est intégralement payé par les aides sociales et qu’il n’a à sa charge qu’une petite partie des charges locatives comprenant notamment l’eau (chaude et froide) et le chauffage.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [C] n’a procédé en deux ans qu’à cinq versements auprès de son bailleur, soit 500 € le 31 août 2024, 300 € le 8 septembre 2025, 300 € le 7 novembre 2025, 300 € le 6 février 2026 et 400 € le 5 mars 2026, la veille de l’audience, soit une somme totale de 1 800 € ce qui représente une moyenne de 75 € mensuels sur deux ans.
M. [J] [C] ne fait état que de charges [5] (95 € mensuels) assurance habitation (23€ mensuels) et téléphone (92 € mensuels incluant divers abonnements télévisuels).
Ses ressources s’élèvent à 817 € mensuels (prime d’activité et RSA) et il n’a pas de personne à charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que depuis au moins deux ans, et en tout cas depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement, M. [J] [C] avait les ressources nécessaires pour payer son loyer et ses charges résiduels et il ne l’a pas fait, laissant la dette s’accumuler au profit d’autres dépenses non nécessaires et en tout cas superflues eu égard à sa situation et à ses créanciers.
Il est donc établi que M. [J] [C] n’a pas payé ses charges résiduelles de logement, alors qu’il en avait les moyens, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens du code de la consommation et rend M. [J] [C] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par BATIGÈRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 18 février 2025 concernant M. [J] [C] ;
DIT que M. [J] [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence M. [J] [C] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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