Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 janv. 2026, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT7U – décision du 12 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT7U
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 16 Janvier 1997 à [Localité 4] (LOIRET)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [E] [N] a assigné la SA Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 297,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 et capitalisation des intérêts, au titre des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [N] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a été victime le 3 mars 2023 d’une première fraude avec réalisation à son insu de deux virements de 5000 et 7000 euros depuis son livret A sur son compte courant
— le 6 mars 2023, 3 paiements par carte ont été réalisés contre son gré depuis l’Espagne
— il a déposé plainte, remplit le formulaire de contestation des opérations bancaires puis a saisi le médiateur de la consommation
— il a fait diligence afin que la Banque Postale puisse faire le nécessaire au plus vite avec déclaration de la fraude le 9 mars 2023 auprès de son établissement
— il n’a jamais réceptionné de codes d’authenfication ou d’autorisation
— il n’a jamais fourni ni code secret ni identifiant
— il n’était pas en Espagne à ce moment, travaillant en France et était en possession de sa carte
— compte tenu de son lieu de travail, il ne peut avoir son téléphone avec lui
— il lui aurait été matériellement impossible d’agir au moment où les ordres de virement ont été donnés
— il existe une présomption de responsabilité de la banque ayant failli à son obligation de vigilance
— la banque n’apporte aucune preuve d’un éventuel manquement de sa part
— les documents fournis ne démontrent pas la procédure d’authentification et ne sont pas certifiés
— la banque ne démontre pas que c’est lui qui a agi
— il a réceptionné 3 SMS mais ultérieurement aux achats et virements effectués et en a averti sa banque
— il n’a pas manqué de multiplier toutes les démarches possibles afin d’éviter ce contentieux
La SA La Banque Postale conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [N] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA La Banque Postale expose notamment que :
— les deux virements internes du livret A vers le CCP ont été effectués depuis l’espace client banque en ligne – les trois paiement en ligne ont fait l’objet d’une authenfication renforcée en deux étapes par saisie d’un code de sécurité à usage unique adressé par sms sur le téléphone mobile de sécurité du demandeur puis par la saisie de son mot de passe espace client
— Monsieur [N] a manifestement fait l’objet d’une fraude au faux conseiller
— les virements ont été soumis à la procédure de sécurisation prévue à la convention de compte courant (identification et authentification par utilisation concomitante des identifiants et mot de passe)
— les opérations de virement de comptes à comptes du client ne sont pas soumises à l’authentification forte
— ces opérations ont été authentifiées et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre
— un ordre de paiement est irrévocable
— les opérations d’achat à distance ont été authentifiées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique
— les opérations ont été réalisées au moyen des données de la carte de Monsieur [N] mais après la procédure d’authenfication à deux étapes (saisie des codes à usage unique puis saisie du mot de passe banque en ligne)
— les équipements personnels du demandeur ont été piratés
— ce dernier a manifestement communiqué des données confidentielles lors de l’appel du faux conseiller
— il s’agit d’une négligence grave, des informations confidentielles relatives à la carte visa ayant été communiquées par téléphone, avec manquement aux obligations de conservation de la carte et de préservation des données sécurisées
— le demandeur a attendu le 9 mars 2023 pour faire opposition alors qu’il était informé d’activités anormales sur ses comptes dès le 3 mars
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026 puis selon message RPVA du 28 juillet 2025 à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article L 333-18 du code monétaire et financier dispose notamment que :
— en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
— lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L’article L 333-19 du même code dispose que :
— en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L 133-24 de ce code dispose quel l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III, que sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article et que les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Monsieur [E] [N] est titulaire d’un compte courant postal numéro 08 912 04G 024 auprès de la SA Banque Postale, ainsi que d’un autre compte courant postal mais non concerné par la fraude litigieuse, et d’un livret A, également auprès de la Banque Postale.
Les opérations bancaires litigieuses sont les suivantes, selon relevé de compte numéro 3 édité le 14 mars 2023, pour le CCP dont le numéro a été cité ci-dessus :
— le vendredi 3 mars 2023, virements intitulés “virement de M.[E] [N]”, avec mention “default reference” suivies d’un numéro différent pour chacun des deux virements, d’un montat de 7000 euros pour l’un et de 5000 euros pour l’autre et pour ces deux virements la date du 3 mars 2023 comme date de valeur
— le lundi 6 mars 2023, trois achats CB “ CB MEDIA MARKT ON 03.03.23 euro 4797 carte no 790 ; CB MEDIA MARKT ON 03.03.23 euro 4599 carte no 790; CB AIRBNB*HM8DM 04.03.23 euro 901,54 carte no 790"
Monsieur [N] justifie d’un dépôt de plainte pour escroquerie le jeudi 9 mars 2023 auprès des services de gendarmerie en lien avec ces faits et avec les déclarations suivantes, notamment : “ ma conseillère bancaire m’a contacté car de nombreux virements ont été effectués depuis mon livret A vers mon CCP puis des achats ont été faits. J’ai constaté des achats sur Airbnb en Espagne, sur Média Market et sur Boulanger (…) J’ai reçu un mail par la suite m’indiquant que ma carte bancaire était bloquée car de nombreux achats ont tenté d’être faits avec”.
Il justifie également avoir contesté auprès de son établissement bancaire, toujours le 9 mars 2023, selon formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires, les trois opérations frauduleuss d’un montant total de 10 297,54 euros effectuées au moyen de sa carte bancaire, avec mention d’une demande de mise en opposition de sa carte effectuée le 9 mars 2023.
Monsieur [N] justifie par ailleurs du fait, au moyen de la production de son planning du mois de mars 2023, qu’il se trouvait à ces dates des 3 et 6 mars 2023 en France sur son lieu de travail sans pouvoir disposer à cet endroit de son téléphone portable compte tenu de la nature de ses fonctions professionnelles et non en Espagne, lieu de réalisation des transactions par carte bancaire litigieuses.
Ainsi que la SA Banque Postale l’indique elle-même, Monsieur [N] a été victime d’un faux conseiller bancaire, étant constaté et souligné que cette fraude, dite escroquerie bancaire par spoofing téléphonique, est survenue en mars 2023, période au cours de laquelle le grand public était beaucoup moins sensibilisé qu’au jour de la clôture des débats dans le cadre de la présente instance à ce type de problématiques et de risque potentiel.
Il apparaît ainsi que Monsieur [N] a reçu le 3 mars 2023 un appel téléphonique dont il ne pouvait que croire qu’il s’agissait de celui d’un véritable conseiller bancaire dans la mesure où le numéro affiché était celui de sa banque et plus précisément du service opposition et où le grand public était moins sensibilisé qu’à ce jour sur l’existence de cette pratique, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il a livré des informations confidentielles au fraudeur sans en avoir conscience et sans pouvoir en avoir conscience, d’autant plus, qu’afin de permettre et faciliter la communication plus aisée à obtenir en situation de stress et d’urgence de ces informations, la personne à l’origine de l’appel téléphonique et/ou de la fraude a fait état de l’existence d’opérations frauduleuses effectuées en Espagne avec communication de trois SMS relatifs à l’annulation de ces opérations lesquels ont au contraire été le moyen de réaliser les opérations frauduleuses désormais litigieuses.
Il ne peut ainsi être retenu que Monsieur [N] aurait été à l’origine d’une négligence grave le privant de son droit à remboursement, en l’absence de tout élément de preuve à cet égard, étant rappelé que la charge de preuve repose sur l’établissement bancaire, ce relativement aux trois paiements par carte bancaire dont il sera rapelé que la date de réalisation est le 6 mars 2023, soit dans la continuité temporelle de l’appel du 3 mars 2023, et également aux deux virements de 7000 et 5000 euros dont la date de valeur est le 3 mars 2023, date de l’appel téléphonique en cause.
En outre, s’agissant du délai de réaction de Monsieur [N] au regard des dispositions de l’article L 133-24 du code précité instituant un délai de forclusion de treize mois à compter de la date du débit de l’opération, en référence et en application de l’arrêt Veracash C 665-23 rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union Européenne, il ne peut être considéré que le demandeur aurait, au delà du respect de ce délai de treize mois qui est constitutif d’un délai cadre maximum, le critère légal de “sans tarder “ devant prévaloir, tardé à signaler la fraude auprès de l’établissement bancaire et à faire preuve de négligence grave puisqu’il a procédé aux démarches nécessaires tant auprès des services de gendarmerie que de sa banque dès le 9 mars 2023, alors que les dernières opérations frauduleuses ne dataient que du 6 mars 2023.
Par conséquent, les conditions légales issues de l’ensemble des articles du code monétaire et financier applicables tels que cités ci-dessus sont réunies et doivent conduire la SA Banque Postale à procéder au remboursement de la somme de 10 297, 54 euros correspondant au montant des débits frauduleux intervenus les 3 et 6 mars 2023. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de l’acte introductif d’instance, au regard de la teneur et des nuances des dispositions de l’article L 333-18 du code monétaire et financier. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [N] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral puisqu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que le préjudice financier réparé par ailleurs et celui qui sera indemnisé au titre des frais de procédures.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA La Banque Postale à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 10 297, 54 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, au titre du remboursement du montant des débits frauduleux intervenus les 3 et 6 mars 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SA Banque Postale à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA Banque Postale
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Saisie
- Réitération ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Homologation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Modalité de paiement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Père
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Adresses ·
- Épouse
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Débiteur ·
- Prescription ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers
- Russie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Transcription ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Ville ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.