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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBYS-W-B7G-MARU
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, à la date indiquée publiquement, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, Madame [C] [U], salariée de la Société [12], a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société par courrier du 8 avril 2022 la décision attribuant à Madame [U] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à compter du 28 décembre 2021.
La société a saisi le 7 juin 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 9 novembre 2022.
La société a saisi le Pôle social le 23 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [U].
La société [12] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 8 % au maximum et à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale, sur pièces.
Elle invoque l’avis du Docteur [Z], son médecin conseil, qui considère surévalué le taux fixé par la caisse dans la mesure où un syndrome de conflit sous acromial avec arthropathie acromio-claviculaire interfère avec la pathologie et que cet état antérieur n’a pas été pris en compte.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.
Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et que selon le rapport du médecin de l’employeur il existerait un état antérieur et le rapport d’évaluation des séquelles montrerait une limitation légère et non pas importante de tous les mouvements, les mouvements d’élévation étant supérieurs ou égaux à 90 °.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d’IPP maximum de 9 % peut être retenu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [U] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière avec persistance de douleurs et d’une limitation importante des mobilités ».
Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, indique que selon le rapport du Docteur [Z] il existerait un état antérieur et une limitation légère et non pas importante de tous les mouvements, les mouvements d’élévation étant supérieurs ou égaux à 90 °.
Le Docteur [Z] reprend dans sa note du 4 juillet 2022 les données de l’examen clinique du médecin conseil soit notamment :
— une limitation de l’élévation antérieure à 90° /120°,
— une limitation de l’abduction à 80/90 °,
— une rétropulsion à 10/20 °,
— une limitation de la rotation interne,
— une limitation de la rotation externe à 20/20°.
Dans sa note du 26 décembre 2022 il reprend le rapport de la [8] qui indique qu’on retrouve effectivement un syndrome sous acromial associé à de petits signes d’arthropathie acromio-claviculaire et que l’examen clinique retrouve une limitation moyenne de l’ensemble de cette épaule dominante justifiant le taux de 15 %.
Il considère que le syndrome de conflit sous acromial interfère de manière biomécanique avec la tendinite de la coiffe.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteintes articulaires Epaule indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. "
et prévoit un taux de 15 % pour la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que le taux retenu de 15 % pour la limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante est surévalué eu égard à l’existence d’un état antérieur et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 9 %.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 9 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [12] pour la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2019 par Madame [C] [U] ;
CONDAMNE la [5] ([9]) de [Localité 10] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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