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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 23/01523 – N° Portalis DB22-W-B7H-REUI
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (51)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEUR :
Madame [N] [F] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Audrey ALLAIN, Me Ariane LACHENAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 1er mars 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 août 2023
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [P] [H], [L], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (51),
et de
Madame [U] [N], [F], [J], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (92),
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (78) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 avril 2015 par Maître [Y] [W] notaire à [Localité 10] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des épouses, de l’acte de naissance de chacune des épouses et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjointe ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses quant à leurs biens au 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renoncent à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [P] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Madame MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame COUSIGNE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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