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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 févr. 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L ' [ Localité 5 ] VILLE EVRARD, de l' établissement public de santé de Ville-Evrard |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00656 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4P4Y
MINUTE: 26/0199
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [D]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE EVRARD,
Présente assistée de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 5] VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit en date du 30 janvier 2026
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, Madame [P] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er août 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé. Il a décidé le 3 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 5 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 11 août 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [P] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 22 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2026.
A l’audience du 02 Février 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Madame [P] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 01 2026, que Madame [P] [D], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent le 31 07 2025, dans le cadre d’une rupture de soins, d’un discours incohérent, avec tonalité persécutive, probables attitudes d’écoute, et adhésion totale. Le médecin constatait le péril imminent pour sa santé.
Le juge des libertés a, suivant ordonnance en date du 11 08 2025, autorisé la poursuite des soins sans consentement.
Les certificats médicaux mensuels sont joints au dossier. La patiente a fugué du service le 09 08 2025 et a été réhospitalisée le 08 12 2025.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 30 01 2026 du Dr [T] que la patiente présente une:
« désorganisation psychique majeure avec hallucinations accoustico-verbales, délire de persécution vague interprétatif, non accessible à la critique. Mise en danger de sa personne. Déni des troubles. Refus de soins ».
A l’audience de ce jour, Madame [P] [D] déclare qu’elle a perdu sa joie de vicre à force d’être “internée” dans ce service. Elle ajoute qu’elle souhaite travailler et que son hospitalisation est abusive. Elle précise être harcelée par les réseaux sociaux et par une femme qui a créé “la zizanie”.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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