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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM / MM
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESHC
MINUTE N°26/075
DU 21 Avril 2026
Jugement du VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE :
[M] [U] épouse [G], E.A.R.L. [E]
c/
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE [C], [D] [T]
ENTRE :
Madame [M] [U] épouse [G], demeurant Penhouët – 56800 LOYAT
La E.A.R.L. RUE BRENAIS, sise Penhouët – 56800 LOYAT
Représentées par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
ET :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE [C], sise 4 ter Rue Luzel – 22000 ST BRIEUC
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [D] [T], demeurant Penhouët – 56800 LOYAT
Représenté par Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON,Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS, greffière présente lors des débats,
— Madame Caroline SOUILLARD, greffière présente lors du prononcé,
DEBATS : en audience publique le 16 décembre 2025 devant Élodie GALLOT-LE GRAND, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, prorogé au 21 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame Elodie GALLOT-LE [B], le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 21 novembre 2022, [M] [U] épouse [G] et l’EARL RUE BRENAIS ont fait citer devant le Tribunal de Saint Brieuc, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) [C] & [D] [T], aux fins de :
— ANNULER la décision de rétrocession prise par la SAFER,
— ANNULER, en conséquence, la vente intervenue au profit de [D] [T] relatif aux parcelles : Commune de LOYAT (56), Bande du BANCONNAIS, YC 43 et 44, pour une surface de 4ha10a64ca.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, prononcée par le Juge de la Mise en Etat auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, le dossier a été renvoyé devant la présente juridiction.
[M] [U] épouse [G] et l’EARL RUE BRENAIS ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions n° 3, enrôlées en date du 17 novembre 2025. Il est demandé :
Vu les dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime
Vu les dispositions de l’article R.142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu l’article 1240 du Code civil.
— DECERNER acte à Madame [G] ainsi qu’à l’EARL RUE BRENAIS de ce sera procédé à la publication de leur assignation au Service de la publicité foncière dont relève les immeubles litigieux.
— ANNULER la décision de rétrocession prise par la SAFER, et annuler en conséquence la vente intervenue au profit de Monsieur [D] [T] relatif aux parcelles suivantes : Commune de LOYAT (56) Bande du BANCONNAIS YC 43 et 44 pour une surface de 4ha10a64ca
— ORDONNER que le Jugement à intervenir soit publié au Service de la publicité foncière dont relève les immeubles litigieux aux frais de la SAFER BRETAGNE.
— CONDAMNER in solidum la SAFER [C] ainsi que Monsieur [D] [T] à payer à l’EARL RUE BRENAIS la somme de 5 772 € au titre de son préjudice financier.
— CONDAMNER in solidum la SAFER [C] ainsi que Monsieur [D] [T] à payer à l’EARL RUE BRENAIS et à Madame [G] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
[D] [T] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3, enrôlées en date du 22 septembre 2025. Il est sollicité :
— Déclarer Madame [M] [G] et de l’EARL Rue Brenais irrecevables et en tout cas mal fondées dans leurs demandes.
— Débouter Madame [M] [G] et l’EARL Rue Brenais de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’EARL Rue Brenais à payer à Monsieur [D] [T] payer une somme de 1294,50 € à titre de dommages-intérêts.
— Écarter l’exécution provisoire en ce qui s’agit des demandes de Madame [M] [G] et de l’EARL Rue Brenais.
— Condamner in solidum Madame [M] [G] et de l’EARL Rue Brenais à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame [M] [G] et l’EARL Rue Brenais aux entiers dépens.
La SAFER [C] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 16 janvier 2025. Il est demandé :
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du Code de procédure civile,
— Dire et juger la Société SAFER [C] recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y faisant droit,
Vu les dispositions du CRPM,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelée supra,
— Débouter Madame [M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS à régler à la SAFER [C] une somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990, conformément à l’article L111-8 du code de procédures civiles, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
La société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de [C] (SAFER [C]) expose qu’elle est une société anonyme à mission de service public ayant missions d’intérêt général, sous le contrôle de deux commissaires du gouvernement :
— Le directeur régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF)
— Le directeur régional des Finances Publiques (DRFIP).
Ses quatre missions d’intérêt général sont :
— Contribuer à la protection des espaces agricoles et forestiers et au développement de l’agriculture ;
— Contribuer à la protection de l’environnement ;
— Contribuer au développement des territoires ruraux (axes routiers, voies ferrées…);
— Contribuer à la transparence du marché foncier rural.
Pour remplir ses missions légales, la SAFER [C] intervient selon deux modalités possibles sur le marché foncier :
— L’acquisition à l’amiable avec les vendeurs (85 % de son activité) – L141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
— L’exercice du droit de préemption d’ordre public (15 % de son activité) – L 143-1 et suivants du CRPM.
[X] [G] est agriculteur et exerce, depuis 2003, au sein de l’EARL RUE BRENAIS, en production spécialisée de poules pondeuses plein air. [X] [G] a repris l’exploitation de son père. De longue date, le père de [X] [G], avait procédé à un échange, en jouissance, de parcelles avec [F] [Z], son voisin, locataire de sa sœur [K] [Z]. [Q] [G], puis [X] [G] ont ainsi exploité les parcelles sises à LOYAT, lieudit Bande de BANCONNAIS, cadastrées section YC n°43 et 44 pour une contenance totale de 4ha 10a 64ca, dans le cadre de cet échange.
Afin d’acter cette situation de fait, les consorts [Z], ont proposé ces terres à la vente à [X] [G] et [M] [G], qui y ont consenti.
Un compromis a été signé auprès de l’étude de Me [B], Notaire, pour l’acquisition desdites parcelles.
L’attestation parcellaire versée aux débats (pièce n°6 de la SAFER [C]) indique qu’à la date du 22 avril 2021, les parcelles YC 43 et YC 44 appartenant à [Z] [K] sont déclarées mises en valeur par l’EARL RUE BRENAIS.
[D] [T] exerce, sur la commune de Loyat, au lieudit Penhoët, une activité d’élevage de poules pondeuses. Le site d’élevage de [D] [T] est bordé sur sa limite Sud par les parcelles cadastrée section YC n°s 43 et 44 représentant une surface totale de 4 ha 10 a 64ca.
Ces parcelles YC 43 et 44 étaient précédemment exploitées par [F] [Z], lequel est décédé le 1er février 2021.
[F] [Z] et [X] [G] sont convenus d’un échange en jouissance portant sur certaines parcelles de leurs exploitations respectives.
Cet échange a pris fin au décès de [F] [Z], [X] [G] ayant repris les parcelles qu’il avait apportées à l’échange, selon l’attestation de [L] [Z] et [K] [Z] (tout en cultivant non seulement ses propres parcelles à raison de la fin de l’échange mais encore les parcelles [Z], sans titre).
Le 26 avril 2021, la SAFER [C] a été informée par Maitre [P] [B], Notaire à Ploërmel, d’un projet de vente entre [K] [Z] et l’EARL RUE BRENAIS concernant les parcelles cadastrées YC 43 et YC 44, situées à LOYAT.
Dans cette déclaration d’intention d’aliéner, l’EARL RUE BRENAIS représentée par son associé gérant, [X] [G], s’est présentée comme fermier en exercice.
La SAFER [C] a rejeté cette déclaration d’intention d’aliéner, le 11 juin 2021.
Par la suite, la SAFER [C] a été rendue destinataire, le 13 juillet 2021, du projet de vente des parcelles litigeuses. A l’appui de cet acte, il était précisé que l’EARL RUE BRENAIS n’exerçait pas en tant que fermier mais en tant qu’occupant, dans le cadre d’un échange antérieur de cultures avec [F] [Z]. Cette déclaration d’intention d’aliéner valait offre de vente au profit de la SAFER [C], en vertu de l’article L 412-8 alinéa 2 du Code Rural.
La SAFER [C] a diffusé cette information de vente aux collectivités territoriales et aux différents syndicats de chefs d’exploitation agricole.
[D] [T] a sollicité la SAFER [C] aux fins d’exercice de son droit de préemption.
Un rapport d’enquête a été réalisé. Les commissaires du gouvernement ont validé l’exercice du droit de préemption, qui a été exercé par la SAFER [C], le 10 septembre 2021. La décision de préemption a été notifiée :
— à la venderesse, le 15 septembre 2021 ;
— à l’acquéreur évincé, le 13 septembre 2021 ;
— et a été affichée en mairie, le 16 septembre 2021.
La SAFER [C] a signé l’acquisition des parcelles litigieuses le 9 novembre 2021, en l’étude de Maître [P] [B].
Un appel à candidature pour l’attribution des parcelles préemptées a été réalisé. L’EARL RUE BRENAIS et [M] [G], qui souhaite s’installer avec son époux, ont déclaré leur candidature.
[D] [T] s’est, également, porté candidat à la rétrocession des parcelles YC 43 et 44, eu égard à leur proximité par rapport à son site d’élevage et à la possibilité pour lui d’y aménager un parcours plein-air directement accessible à ses animaux depuis les bâtiments d’élevage.
L’acte de vente entre la SAFER [C] et [D] [T] a été reçu, le 3 mai 2022, par Maître [P] [B], Notaire à Ploërmel.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la SAFER a mis en demeure l’EARL RUE BRENAIS de libérer lesdites parcelles de toute occupation impérativement avant le 5 avril 2022. A défaut de réponse de votre part, la SAFER [C] sera dans l’obligation de mandater un huissier afin qu’il dresse constat de l’occupation illégale et d’agir en justice aux fins d’explusion pour violation de propriété privée.
Les parcelles YC 43 et 44 ont été cédées à [D] [T], libres de toute location et de toute occupation, selon attestation de vente de Maître [P] [B], Notaire à Ploërmel, en date du 3 mai 2022.
Par une décision, rendue publique le 24 mai 2022 et affichée en mairie du 31 mai au 15 juin 2022, selon cetificat du maire, la SAFER [C] a rétrocédé à [D] [T] les parcelles cadastrées YC 43 et 44.
Cette décision de rétrocession a été prise sur la base d’un avis favorable du directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, en date du 21 janvier 2022,
lequel avis favorable tient lieu d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles, tel que cela est prévu par les dispositions de l’article L. 331-2-III du code rural et de la pêche maritime.
[M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision. Par courrier du 24 mai 2022, la SAFER a officiellement informé l’EARL RUE BRENAIS et [M] [G] de la rétrocession des parcelles YC n°43 et 44 à [D] [T].
[D] [T] est entré immédiatement en jouissance des biens, les parcelles étant en culture.
SUR L’ANNULATION DE LA DÉCISION DE RETROCESSION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de rétrocession :
L’assignation délivrée aux défendeurs a régulièrement été publiée au Service de la Publicité Foncière. Les demandes sont recevables. Cette question ne donne pas lieu à contestation.
Sur le bien fondée de la demande d’annulation de la décision de rétrocession.
Selon l’article R.142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente. La date et l’heure de cette publication sont mentionnées dans l’avis. L’accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il n’y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d’attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d’un échange multilatéral d’immeubles ruraux au sens de l’article L. 124-1. II en va de même quand la décision d’attribution intervient en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général en faveur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a conclu, en application de l’article L. 141-5, une convention ayant reçu l’accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 141-9.
En cas d’irrégularité de la procédure, celle-ci est considérée comme étant nulle et ce,
indépendamment d’un grief subi par le demandeur (Civ 3ème. 3 octobre 2007, n°06-16.083).
Les demanderesses prétendent que l’appel de candidatures en vue de la rétrocession des parcelles YC 43 et 44 n’aurait pas donnée lieu à un affichage à la mairie de la commune de situation des biens, tel que prévu à l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.
Or, est versé aux débats l’avis d’appel de candidatures, portant la signature et le cachet de la mairie de Loyat, attestant de l’affichage de cet avis en mairie, pendant une durée de 15 jours du 30 septembre 2021 au 15 octobre 2021.
Les demanderesses font, elles-mêmes, référence à la publication de l’appel de candidatures réalisée le 1er octobre 2021 dans leurs candidatures à l’attribution des parcelles YC 43 et 44, adressées à la SAFER [C] les 10 et 11 octobre 2021.
La SAFER [C] justifie de la régularité de la publication par une attestation de la mairie communiquée aux débats le 4 février 2025. Les demanderesses n’en disconviennent plus.
Sur la motivation de la décision de rétrocession :
L’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
L’exercice de ce droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Selon l’article R. 142-4 du Code rural, lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d’approbation du projet d’attribution mentionné à l’article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
L’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L. 143-14. L’accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il ne ressort pas de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime que le législateur ait prévu une hiérarchie entre les différents objectifs qui y sont énoncés.
Les dispositions de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime n’imposent pas aux SAFER de privilégier, systématiquement, les projets d’installation d’agriculteurs, par rapport à ceux qui permettent la consolidation économique et l’amélioration parcellaire des exploitations.
La motivation fournie doit permettre au tiers évincé de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi (Cour de cassation. Civ 3ème. 16 décembre 1998, n°97-12.469).
La motivation de la décision de rétrocession doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données (Cass. 3ème civ., 20 mai 2021, n° 19-24899).
Il n’appartient pas au Juge de contrôler l’opportunité de la décision de la SAFER, en procédant à un examen comparatif des mérites de chacune des candidatures en présence.
La rétrocession est régulière dès qu’elle permet la réalisation de l’un au moins des objectifs prévus par la loi.
Selon les dispositions du III de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime selon : « Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auxquelles la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumis à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation (…) ».
En l’espèce,
La décision de rétrocession notifiée aux demandeurs, candidats à l’achat, indique :
Lesdits biens sont inclus dans la décision d’attribution suivante : Commune de LOYAT(56) – Surface sur la commune : 4 ha 10 a 64 ca – 'Bande du banconnais': YC- 43- 44. 4 ha 10 a 64 ca à Monsieur [D] [T], Kerboclion 56800 LOYAT, pour un prix principal de 20 532,00 € (+Frais et Débours)
Profession : Agriculteur
Motif de l’attribution: Conformément à l’objectif 2 de l’article L 143-2 du CRPM:
agrandissement et restructuration parcellaire d’une exploitation agricole spécialisée en production de volailles ayant son siège d’exploitation au lieu-dit « Penhouet ›› en LOYAT et qui souhaite se restructurer en production de poules pondeuses plein air afin de répondre aux demandes sociétales, et, dans ce but, obtenir un parcours attenant à ses bâtiments, mais aussi sécuriser son périmètre sanitaire autour de ses bâtiments d’élevage. Les parcelles objet de la vente serviront de parcours supplémentaire pour les volailles et permettront à l’élevage précité d’accueillir 26 000 poules pondeuses plein air au lieu de 19000 poules pondeuses plein air ce qui renforcera sa viabilité économique.
Cette motivation permet à l’EARL RUE BRENAIS et [I] [G], tiers évincés, de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi. En l’occurrence, la SAFER a poursuivi l’objectif du 2° de l’article L. 143-2 du code rural, à savoir la consolidation de l’exploitation de [D] [T], afin de permettre à celle-ci d’atteindre une dimension économique viable. Il est, à ce titre, relevé que le bénéficiaire est agriculteur et que l’attribution vise un agrandissement et une restructuration parcellaire de l’exploitation agricole [T], pour renforcer sa viabilité économique.
Cette motivation comporte les données concrètes qui permettent aux candidats non retenus de vérifier la réalité des objectifs poursuivis, au regard des exigences légales. En l’occurrence, la décision de la SAFER vise à restructurer l’exploitation, en production de poules pondeuses plein air, afin de répondre aux demandes sociétales, et obtenir un parcours attenant à ses bâtiments et sécuriser son périmètre sanitaire autour de ses bâtiments d’élevage.
Il est ajouté et précisé que les parcelles objet de la vente qui jouxtent l’exploitation [T] serviront de parcours supplémentaire pour les volailles et permettront à l’élevage d’accueillir 26000 poules pondeuses plein air au lieu de 19000.
La décision de rétrocession fait ainsi ressortir :
> la proximité entre l’exploitation [T] et les parcelles YC 43 et 44, limitrophes du siège d’exploitation de [D] [T] et situées à 80 mètres de ses bâtiments d’élevage ; l’intérêt de l’opération du point de vue de la répartition parcellaire de l’exploitation apparait ainsi de façon évidente.
> la possibilité d’utiliser les parcelles YC 43 et 44 pour y aménager un parcours pour les volailles afin de permettre le développement par [D] [T] d’une activité d’élevage de poules pondeuses, en plein air, répondant davantage aux attentes sociétales et aux évolutions du marché.
Les données figurant dans la décision de rétrocession établissent ainsi la légalité de l’opération au regard du deuxième des objectifs énoncés à l’article L. 143-2 du code
rural et de la pêche maritime.
Les demanderesses ne démontrent pas la fausseté de ce motif de la décision de la SAFER.
Cette motivation permet aux tiers évincés de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi. De même, elle comporte les données concrètes qui permettent de vérifier la réalité des objectifs poursuivis, au regard des exigences légales.
En conséquence, peu importe les mérites du projet concurrent de [M] [G] (qui était de s’installer, en qualité d’exploitante agricole en production de poules pondeuses plein air, ce qui relève de l’objectif n°1 de l’article L143-2 du CRPM visé par la SAFER dans son courrier de notification) dès lors que le motif ayant conduit à la décision est légitime.
Il n’incombe pas à la SAFER d’indiquer aux tiers évincés pourquoi elle a priorisé l’objectif n°2 sur l’objectif n°1, dès lors que l’objectif n° 2 est légitime, au même titre que le n° 1.
La circonstance que la candidature concurrente de [M] [G] et de l’EARL RUE BRENAIS aurait pu permettre de réaliser un ou plusieurs des objectifs de la loi, n’est pas de nature à rendre irrégulière la décision de la SAFER de [C].
Le fait que les parcelles objet de la préemption ont été exploitées depuis plus de 25 ans par [X] [G], gérant unique de l’EARL, en échange de jouissance avec des parcelles prises à bail par [F] [Z] reste sans influence sur la solution du litige, cette modalité d’exploitation ne conférant aucun droit à ce titre à [X] [G] et à son entreprise, étant observé que les demanderesses ne disconviennent pas du fait que [X] [G] et son entreprise ont repris la jouissance des parcelles que [F] [Z] exploitait en vertu de leur accord d’échange en jouissance, manifestant que cet échange a pris fin au décès du co-échangiste, le 1er février 2021, fait attesté par [L] [Z] et [K] [Z] .
En foi de quoi, l’EARL RUE BRENAIS ne peut pas utilement arguer du caractère prioritaire de sa candidature, au motif qu’elle aurait été liée à l’installation de [M] [G], en qualité de nouvel associé de l’exploitation. Etant observé que [M] [G] ne démontre pas que les parcelles YC 43 et 44 auraient été indispensables à la réalisation de son projet.
Encore, la circonstance que l’indicateur de dimension économique de l’exploitation [T] soit supérieur de 4 % à celui de l’exploitation de l’EARL RUE BRENAIS, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’opération, eu égard à la proximité immédiate des parcelles YC 43 et 44 et des bâtiments d’élevage de [D] [T]. Le fait que [M] [G] et l’EARL Rue Brenais allèguent d’une proximité équivalente à celle de [D] [T] reste sans pertinence pour la solution du litige.
Enfin, l’EARL RUE BRENAIS n’est pas fondée à invoquer une priorité qui aurait dû conduire la SAFER à privilégier sa candidature et à lui rétrocéder nécessairement les parcelles YC 43 et 44. Le fait pour l’EARL RUE BRENAIS d’avoir obtenu au mois de décembre 2021, une autorisation d’exploiter, au titre contrôle des structures agricoles, concernant les parcelles YC 43 et 44, n’est pas de nature à rendre illégale la décision de rétrocession prise au mois de mai 2022, par la SAFER [C] concernant ces mêmes parcelles. Cette décision de rétrocession a bénéficié d’un avis favorable du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, en date du 21 janvier 2022, lequel avis favorable tient lieu d’autorisation d’exploiter, au titre du contrôle des structures agricoles pour [D] [T].
Sur l’obligation de neutralité de la SAFER
La SAFER ne peut valablement exercer le droit de préemption en vue de privilégier un exploitant au détriment d’un autre ou au profit d’un bénéficiaire prédéterminé (Cass. 3ème civ. 16 décembre 1998 : RD RUR 1999, Cass. 3ème civ. 10 mars 1999 : RD RUR 1999, Cass. 3ème civ. 4 mai 2000 : RD RUR 2000).
En l’espèce, dans la présentation des candidatures, il est précisé, s’agissant de la candidature de [D] [T] : « A noter que Monsieur [T] est lui-aussi candidat à la reprise d’un ensemble de 30 hectares + hangar près de la SAFER BRETAGNE en concurrence avec Monsieur et Madame [G] [X], autres candidats au présent dossier. A ce jour, les instances décisionnelles de la SAFER se sont positionnées favorablement à sa candidature pour l’attribution de ce foncier. »
La candidature des époux [X] [G] sur ces 30 hectares + bâtiments a également été écartée au profit de celle de [D] [T], attributaire de terre.
Pour écarter la candidature de [M] [G] et celle de l’EARL RUE BRENAIS, la SAFER a motivé la rétrocession à [D] [T] par la nécessité de renforcer la viabilité économique de son exploitation. La SAFER a précisé que les parcelles objet de la vente serviraient de parcours supplémentaire pour les volailles et permettraient l’élevage précité d’accueillir 26000 poules pondeuses plein air au lieu de 19000 poules pondeuses, ce qui renforcerait sa viabilité économique.
Dans cette présentation des candidats, l’IDE (indicateur de dimension économique) de l’EARL RUE BRENAIS est de 273680 € alors que celui de [D] [T] est de 286140 €, avant la rétrocession des terres à TAUPONT, dont il a également bénéficié. La viabilité économique de [D] [T] était donc supérieure à celle de l’EARL RUE BRENAIS qui a obtenu un nombre d’hectares supplémentaires sur la commune de TAUPONT.
En outre, il a été retenu par la SAFER que les deux candidatures relevaient de l’objectif n°2 de l’article L 142-2 du code rural, alors même que la candidature de [M] [G] relevait de l’objectif n° 1, compte tenu de son installation en agriculture. Même si cette installation s’inscrivait dans la consolidation de l’exploitation gérée par son époux, consolidation qui relevait bien de l’objectif N°2, il n’en demeure pas moins que l’installation de [M] [G] correspondait bien à son installation et donc à l’objectif N°1 devant être poursuivi par la SAFER.
[M] [G], acquéreur évincé, a présenté sa candidature ensuite de la préemption exercée par la SAFER, dans l’objectif de son installation en qualité d’exploitante agricole, ayant le projet de s’associer avec son époux au sein de l’EARL RUE BRENAIS dont son époux est l’associé unique.
A cette fin, [M] [G] a procédé au parcours à l’installation dit « parcours 3 P » Plan de Professionnalisation Personnalisé qu’elle a validé. Les demandeurs justifient ainsi du parcours à l’installation de [M] [G] :
• Le courrier de la DRAAF à [M] [G], le 20 juin 2022, accusant réception de sa demande en date du 17 mai 2022, portant sur sa demande d’inscription à un diplôme par la voie de la VAE, son inscription au BTSA ACSE
ayant été confirmée.
• L’attestation de fin de formation et de présence au stage de 21 heures du 11
octobre 2021.
• Sa convocation du 4 novembre 2021 à la formation du 19 novembre 2021.
• Son brevet de Technicien Supérieur Agricole option « analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole ».
La SAFER a également écarté la candidature de l’EARL RUE BRENAIS, et ce alors
même que son IDE était inférieure à celui de Monsieur [T] et alors que celui-ci se voyait parallèlement attribuer des terres sur la commune de TAUPONT, la candidature de l’EARL RUE BRENAIS ayant également été écartée au profit de celle de [D] [T].
Les demanderesses n’indiquent pas en quoi les conditions de présentation par la SAFER de leur candidature et de celle de [D] [T] auraient comporté des indications erronées, susceptibles d’avoir faussé l’appréciation des instances appelées à se prononcer sur la rétrocession des parcelles en cause.
Le document de présentation établi par la SAFER mentionne le projet d’installation de [M] [G] au sein de l’EARL RUE BRENAIS. Ce document fait apparaître que l’indicateur de dimension économique de l’exploitation [T] est supérieur de 4 % à celui de l’exploitation de l’EARL RUE BRENAIS. Cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la rétrocession à [D] [T] des parcelles YC 43 et 44, eu égard à la proximité immédiate des parcelles et des bâtiments d’élevage [T] et à l’objectif n° 2 poursuivi.
Aucun de ces faits allégués ne permet donc de caractériser en quoi la SAFER aurait manqué à un devoir de neutralité et aurait, illégitimement favorisé le projet [T], contre les critères légaux à réunir, et encore moins à son devoir de remplir sa mission légale en appliquant les conditions définies par la loi pour décider de sa rérocession.
Le débat relatif au fait que [D] [T] acceptait d’acquérir ensemble les bâtiments et les terres et que [X] [G] n’aurait voulu acheter que le foncier sans les bâtiments reste au regard des motifs ci-dessus sans pertinence pour la solution du litige.
Les demanderesses font valoir que :
— Le 21 janvier 2022, la SAFER a informé, par mail, l’EARL RUE BRENAIS que le Commissaire du Gouvernement avait donné son accord pour que soient attribuées à l’EARL les parcelles cadastrées section YC 38, 39, 41, 42 sur la commune de LOYAT pour une superficie globale de 1 ha 52 a 31 ca. Il y était annoncé que, d’ici quelques semaines, les conditions de rétrocession de ce parcellaire leur seraient communiquées au moyen d’une promesse d’achat devant leur être transmise par lettre recommandée avec Avis de Réception.
— La SAFER n’a procédé à aucune notification auprès de l’EARL RUE BRENAIS et aucune rétrocession n’est intervenue depuis lors.
— Par courrier officiel en date du 13 novembre 2023, le conseil des époux [G] – EARL RUE BRENAIS – interrogeait le conseil de la SAFER sur les suites de cette attribution, que les époux [G] attendaient toujours. Ce courrier est resté sans suite. Un nouveau courrier officiel a été adressé par le conseil des demanderesses au conseil de la SAFER le 10 février 2025. En vain. La SAFER ne donne aucune suite à son projet d’attribution en faveur de l’EARL RUE BRENAIS, pourtant validé par le Commissaire du Gouvernement.
Ces opérations différentes et extérieures à la rétrocession des parcelles YC 43 et 44, ne sont donc pas de nature à avoir d’incidence sur la légalité de celle-ci.
Ces éléments de fait ne sont pas de nature à caractériser un défaut dans la motivation de la décision de la SAFER ou une volonté illégitime d’écarter les demanderesses des parcelles en cause, en faveur de [D] [T] pour un contraire aux exigences légales.
En considération de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter les demanderesses de leur demande d’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER en faveur de [D] [T] et la vente subséquente.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement eu égard aux motifs ci-dessus.
Sur le préjudice des époux [G] et de L’EARL RUE BRENAIS
Les motifs ci-dessus développés conduisent à débouter les demanderesses de leur demande de dommages intérêts, étant rappelé qu’à compter du 1er février 2021, l’entreprise de [X] [G] a repris la jouissance de la parcelle exploitée par [F] [Z] jusqu’à son décès, en vertu d’un accord d’échange en jouissance.
Dès lors, et [D] [T] ayant acquis les parcelles libres de toute occupation, il lui était loisible de les exploiter dès la rétrocession.
C’est en vain que les demanderesses reprochent à la SAFER de n’avoir ni indiqué dans l’acte de rétrocession, la jouissance de l’EARL RUE BRENAIS ni cet accord d’échange auprès de l’EARL RUE BRENAIS. Il ressort des pièces du dossier que :
— L’EARL RUE BRENAIS déclare avoir ensemencée la parcelle d’orge de printemps, depuis le 5 mars 2022.
— [D] [T], de par sa qualité professionnelle, a pu constater que les parcelles considérées étaient en culture lors de son entrée en possession, le 24 mai 2022.
— la SAFER n’ignorait pas l’exploitation des parcelles par l’EARL RUE BRENAIS puisque lors de la déclaration d’aliéner elle a constaté que cette exploitation relevait d’un échange de jouissance : Maître [B] a communiqué à la SAFER l’attestation parcellaire de la MSA justifiant que les terres étaient exploitées par l’EARL RUE BRENAIS, le relevé d’exploitation de l’EARL RUE BRENAIS ayant également été communiqué, afin de justifier de l’exploitation par l’EARL desdites terres. La pièce 19 de la SAFER précise que « la parcelle en cours de vente est distante de 120 mètres du site actuel et qu’elle était exploitée par l’EARL RUE BRENAIS suivant échange cultural et ce depuis 25 ans ».
— Constatant que [X] [G] et l’EARL RUE BRENAIS se maintenaient dans les parcelles YC 43 et 44 et poursuivaient leur exploitation, la SAFER [C] les a mis en demeure de libérer les lieux, par un courrier recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022.
— [D] [T] a adressé, le 6 août 2022, un courrier à [X] [G] et l’EARL RUE BRENAIS. Ce courrier a été distribué au Conseil des demanderesses, le 12 août 2022.
— Dans l’intervalle, le Conseil des demanderesses a adressé un nouveau courrier à [D] [T], à la date du 10 août, reçu le 12, au terme duquel il lui était indiqué que les clients n’avaient pas eu accès aux parcelles qui devaient être moissonnées et qu’à ce jour les récoltes sont largement compromises.
— Les parcelles ont été clôturées par [D] [T] qui a enlevé les buses permettant d’accéder aux parcelles et le seul accès ne pouvait se faire que par l’accès contigu au bâtiment d’élevage de [D] [T].
— Ce dernier a proposé à l’EARL RUE BRENAIS le 6 août 2022, d’entrer dans les parcelles pour les récolter à condition que l’engin de récolte soit désinfecté et qu’aucun autre objet ne soit présent dans le parcours, eu égard aux contraintes sanitaires de l’exploitation. Il n’est pas démontré que cette condition soit irréalisable. [X] [G] ajoute que le 12 août 2022 les récoltes étaient déjà compromises. Cette affirmation reste en l’état. [D] [T] n’a donc pas interdit l’accès aux parcelles. Il a sollicité le respect de précautions sanitaires, eu égard à l’activité exercée. [D] [T] a indiqué aux demanderesses qu’il n’entendait pas récolter l’orge implantée par celles-ci au printemps 2022 et qu’ils leur étaient possible de la récolter, sous réserve de précautions sanitaires relatives aux engins utilisées et du versement d’une indemnité au titre de l’occupation et de la remise en état du terrain. [X] [G] et l’EARL RUE BRENAIS ont laissé pourrir l’orge implantée dans les parcelles YC 43 44, ce alors même que ces parcelles étaient parfaitement accessibles à des engins de récolte, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2022 par Maître [R] [O], Commissaire de Justice à Ploërmel.
— Dès lors qu’il est acquis aux débats que l’EARL RUE BRENAIS a mis fin à l’échange en jouissance des parcelles avec [F] [Z] , à son décès le 1er février 2021, en reprenant la jouissance des parcelles exploitées par [F] [Z] en vertu de cet accord, il y a lieu de considérer que l’EARL RUE BRENAIS n’avait plus aucun titre pour mettre en culture les parcelles YC 43 & 44. Il doit être relevé que dès le 9 novembre 2021, date d’achat par la SAFER, l’EARL RUE BRENAIS ne pouvait se prévaloir d’aucun titre pour ensemencer les parcelles en cause. La mise en culture des dites parcelles par l’EARLRUE BRENAIS, au printemps 2022, procède donc d’une occupation illicite exercée sans droit ni titre.
— L’EARL RUE BRENAIS ne saurait se prévaloir d’une autorisation donnée par [K] [Z], puisque celle-ci n’avait plus, à la date du 9 novembre 2021, date d’achat par la SAFER, la qualité de propriétaire des parcelles.
L’EARL RUE BRENAIS ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation d’un dommage résultant de son occupation illicite des lieux et qui s’est produit de son propre fait, confomément au principe général du droit selon lequel que la fraude corrompt tout et sa sanction est la privation du résultat attendu.
En foi de quoi, l’EARL RUE BRENAIS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de [D] [T]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’EARL RUE BRENAIS s’est maintenue dans les parcelles YC 43 et 44, après le 1er février 2021, sans titre, et en a poursuivi l’exploitation de façon illicite, après que la SAFER [C], le 9 novembre 2021, et [D] [T], le 3 mai 2022, en soient devenus propriétaires.
L’EARL RUE BRENAIS a laissé pourrir l’orge implantée par elle sur les parcelles YC 43 et 44, au printemps 2022, bien que [D] [T] lui ait laissé la possibilité de procéder à sa récolte et alors même que les parcelles étaient parfaitement accessibles à des engins de récolte, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé, le 25 novembre 2022, par Maître [R] [O], Commissaire de Justice à Ploërmel.
Cette occupation sans droit ni titre a contraint [D] [T] à faire réaliser des travaux de nettoyage et de remise en état des parcelles qui lui ont été facturés pour un montant total HT de 1294,50 €, selon facture de la SARL Etablissements Levoyer.
A la lumière de ces éléments d’appréciation, [D] [T] est fondé à obtenir que l’EARL RUE BRENAIS soit condamnée à lui verser une indemnité de ce montant, à titre de dommages intérêts.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner in solidum [M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS à payer à :
— la SAFER [C] une somme de 2000 €, qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990, conformément à l’article L111-8 du code de procédures civiles.
— [D] [T] une somme de 4000 €.
Les demanderesses seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS de leurs demandes d’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER et d’annulation de la vente intervenue au profit de [D] [T], relative aux parcelles suivantes : Commune de LOYAT (56) Bande du BANCONNAIS YC 43 et 44 pour une surface de 4ha10a64ca.
DIT n’y avoir lieu à publication du présent Jugement au Service de la publicité foncière.
DEBOUTE l’EARL RUE BRENAIS de sa demande de dommages intérêts formées contre la SAFER [C] et [D] [T].
CONDAMNE l’EARL RUE BRENAIS à payer à [D] [T] une indemnité de 1294,50 € à titre de dommages intérêts.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [M] [G] et l’EARL RUE BRENAIS à payer à :
— la SAFER [C] une somme de 2000 € qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990, conformément à l’article L111-8 du code de procédures civiles.
— [D] [T] une somme de 4000 €.
CONDAMNE in solidum l’EARL RUE BRENAIS et [M] [G] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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