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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 22/00212 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CUHD
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (PYRENEES-ORIENTALES)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [A]
— M [F]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Nathalie BIZOT
— Me Angélique EYMOND
RPVA
Dossier
ccc transmise à l’UDAF du Tarn
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 du 9 septembre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[L] [E] [K] [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (PYRENEES ORIENTALES)
Et de
[N] [U] [F] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (TARN)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (AUDE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de production de pièces ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant [J] :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre au Point Rencontre du Tarn ([Localité 4]), en présence d’un professionnel du point rencontre, sans autorisation de sortie, à raison d’une fois par mois au minimum pendant six mois les jours et heures étant à déterminer avec les responsables du Point Rencontre en fonction de leurs possibilités, à charge pour la mère d’y amener l’enfant et de venir le récupérer ;
DESIGNE afin d’assurer les visites :
l’UDAF du TARN, Espace Rencontre Secrétariat de l’Action Familiale,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01],
Mail : [Courriel 1]
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité et au déroulement de cette mesure ;
PRÉCISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit au cours de deux demi-journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois, à défaut d’accord des parents sur le droit d’accueil du père, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [O] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 170 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui l’assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de rétroactivité tant s’agissant de la résidence de l’enfant que de la contribution alimentaire paternelle ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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