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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. K-D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3O
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.C.I. K-D
Rep/assistant : Mme [K] [Z] (Gérante)
C /
Monsieur [G] [N] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :La S.C.I. K-D
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :La S.C.I. K-D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. K-D, dont le siège social est 31 rue de la Charreyre – 63830 NOHANENT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Mme [K] [Z] (Gérante)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [D], demeurant 39 avenue des Etats-Unis – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
La SCI K D a donné à bail à Monsieur [G] [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au 39 avenue des Etats-Unis 63000 CLERMONT-FERRAND par contrat du 8 mai 2024, pour un loyer mensuel de 580 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI K D a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [G] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI K D – représenté par Madame [K] [Z], gérante – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [N] [D] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.132 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle précise que bien que Monsieur [N] [D] ne vive plus dans les lieux, il ne lui a pas remis les clefs du logement.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 27 août 2025, Monsieur [G] [N] [D] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 8 mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2025, pour la somme en principal de 4.157 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [G] [N] [D] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI K D produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [N] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.132 € à la date du 31 août 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7.132 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [N] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI K D, Monsieur [G] [N] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mai 2024 entre la SCI K D et Monsieur [G] [N] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 39 avenue des Etats-Unis 63000 CLERMONT-FERRAND sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [N] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI K D pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [D] à verser à la SCI K D la somme de 7.132 € (décompte arrêté au 31 août 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [D] à verser à la SCI K D une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 640 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [D] à verser à La SCI K D une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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