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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 7 mai 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00479 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5G3
ORDONNANCE du 07 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [G] [L]
né le 13 Août 1986 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Mattéo CERIMELE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 26 avril 2026 ;
Par requête en date du 30 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [G] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [G] [L], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mattéo CERIMELE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
Monsieur [L] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’était plus nécessaire et que les psychiatres réalisaient de mauvaises évaluations, ceux-ci étant « inutiles ».
Me CERIMELE n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé la demande de son client sur le fond.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [O] que Monsieur [L] a été admis dans un contexte de symptomatologie psychotique se matérialisant par un discours incohérent avec de multiples éléments délirants et des troubles du comportement. Il s’agit d’un patient présentant un trouble bipolaire avec rupture thérapeutique récente. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation incurique et un aspect général dégradé, un contact instable, un comportement incohérent et inadapté, et un discours désorganisé teinté d’idées délirantes intuitives, imaginatives et hallucinatoires de thématique mystique, fantastique et politique. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la mise en place d’un traitement antipsychotique a permis une très légère amélioration. Le patient présente un contact correct, une présentation incurique et négligée, sans agitation psychomotrice. Il est souligné que le patient présente un discours totalement incompréhensible — avec désorganisation intellectuelle majeure, coq à l’âne, associations de liens illogiques, paralogismes — associé à de multiples éléments délirants, de thématique multiples entravant la projection dans l’avenir. Il est constaté que le patient ne voit aucun intérêt au traitement médicamenteux et ne présente aucune conscience des troubles, dans un contexte d’altération des capacités de jugement. Il est estimé que la mesure reste indispensable pour poursuite de l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [G] [L] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 07 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 07 mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [G] [L] ;
— à Me Mattéo CERIMELE, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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