Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 févr. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DY4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Corine AUTOGUE
Dossier n° N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DY4
N° Minute : 25/00074
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Corine AUTOGUE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par PREFECTURE DE LA GIRONDE;
Vu la requête de M. [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Février 2025 réceptionnée par le greffe le 21 Février 2025 à 22h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2025 reçue et enregistrée le 21 février 2025 à 15h55 tendant à la prolongation de la rétention M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/1341
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
représentée par M. [C] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [B] [I]
né le 30 Août 2000 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office,
en présence de [J] [Z], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CA ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
***
RG 25/1348
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [B] [I]
né le 30 Août 2000 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office,
en présence de [J] [Z], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CA ,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
représentée par M. [C] [O]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
Rappel des faits et de la procédure :
M. [B] [I], né le 30 août 2000 à OUJDA (MAROC) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du Préfet de l’ISERE du 16 septembre 2022, notifié le même jour à 15 h 30.
Par arrêté du Préfet de la GIRONDE du 16 novembre 2024, il a été assigné à résidence dans le département de la GIRONDE pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif au plus tard dans ce délai avec obligation de se présenter au commissariat de police de BORDEAUX tous les lundis.
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de BORDEAUX, il a été contrôlé le 17 février 2025 à 15 h 00 place Pierre Molinier à BORDEAUX puis placé en garde à vue.
Par arrêté du 18 février 2025, notifié le même jour à 15 h 00, le préfet de la GIRONDE l’a placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés de la détention le 21 février à 15h55, le Préfet de la GIRONDE sollicite, aux visas des articles L. 742-1 à L. 741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 22 février 2025 à 10 h 00.
A l’audience, M. [B] [I] , assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations. Il déclare notamment qu’il n’a pas commis d’infraction depuis le 16 septembre 2022, date de son obligation de quitter le territoire français, qu’il a respecté les obligations de l’assignation à résidence l’obligeant même à faire des allers-retours entre BRUXELLES et BORDEAUX, avec un coût financier pour lui, qu’il a été interpellé à BORDEAUX où il se trouvait en transit pour se rendre en Espagne, avec sa femme et son fils âgé de 2 ans et 7 mois, que la police lui a dit qu’il a été contrôlé par erreur, que le juge des libertés et de la détention d''HENDAYE lui a dit le 1er septembre 2024 que son interdiction se terminait dans un an, que son état de santé psychique ne lui permet pas de supporter une rétention administrative, que l’éloignement de son fils n’est pas supportable, qu’il va se faire du mal, qu’il ne rencontre aucun problème lorsqu’il se trouve en Belgique et en Espagne, que sa tante maternelle vit à BRUXELLES et sa femme et son enfant à ALICANTE.
In limine litis, le conseil de M. [B] [I] soulève l’illégalité de son placement en garde à vue le 17 février 2025 en ce qu’il a été interpellé à 15 h 00 et que le procureur de la République n’a été informé de son placement en garde à vue qu’à 16 h 01 ce qui est trop tardif.
Le conseil de M. [B] [I] conteste également la légalité du placement en rétention administrative dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de l’intéressé incompatible avec la mesure prise ainsi que le démontre la procédure diligentée à HENDAYE durant laquelle il a été relevé que M. [I] présentait des troubles psychiatriques et qu’il a été hospitalisé sans son consentement et qu’il est en outre diabétique et épileptique.
Le représentant de la préfecture de GIRONDE réplique d’une part que le parquet n’a pas été informé tardivement de la garde à vue en ce que l’interpellation a eu lieu à 15 h 00 suivi du placement en garde à vue et que l’avis à parquet a été fait à 16 h 01, d’autre part qu’il n’appartient pas à l’administration de faire procéder à un examen médical de la personne placée en rétention si elle ne fournit aucun justificatif de contre-indication médicale et qu’en outre, le certificat médical de garde à vue relevait que l’état de santé était compatible avec cette mesure privative de liberté.
Sur la prolongation de la rétention administrative, le représentant de la préfecture de GIRONDE soutient que les diligences auprès des autorités marocaines ne sont pas tardives puisqu’effectuées dans le délai de 4 jours, le lendemain du placement en rétention, et souligne que M. [B] [I] qui s’est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition, ne présente pas de garanties de représentation, qu’il n’a pas réclamé de titre de séjour, qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il s’est déjà présenté sous différents alias.
Le conseil de M. [B] [I] considère au contraire que les diligences sont tardives d’autant plus que lors du précédent placement en rétention administratives à HENDAYE, les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants et qu’il aurait fallu actionner les autres consulats.
M. [B] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il résulte des pièces du dossier que le 17février 2025, M. [I] a été interpellé à 15 h 00 (p.26 et 27) dans le cadre de réquisitions du procureur de la République (p.28 à 33), qu’il a été placé en garde à vue à 15 h 00 ainsi qu’il ressort du procès verbal dressé à 16 h 30 (p. 34 à 36) et que le procureur de la République a été informé de la garde à vue à 16 h 01 (p. 37).
Compte tenu du temps de transport entre le lieu d’interpellation de M. [I] en plein centre ville de BORDEAUX, un jour ouvré (mardi), à un moment de la journée où le trafic est dense (à 15 h 00), et son arrivée au commissariat de police avec un procès-verbal rédigé à 16 h 30 en présence d’un interprète en langue arabe, l’information ayant été donnée au procureur de la République une heure et une minute après l’interpellation, aucune irrégularité n’entache la procédure. Le moyen tiré de la tardiveté de l’information an parquet sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L.741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Lorsque, de toute évidence, l’étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposaient les services de la préfecture, l’on ne saurait exiger que le préfet rapporte la preuve d’un tel fait négatif, de sorte qu’il peut, dans un tel cas, se borner à constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s’opposerait au placement en rétention.
En l’espèce, il importe de relever que lors de sa garde à vue, M. [I] a fait l’objet d’un examen médical réalisé par le Dr [H] [Y] le 17 février 2025 à 17 h 55, qui a mentionné que l’intéressé « voudrait des médicaments « et « dit prendre du valium et du tercian » et qui a estimé que l’état de santé était compatible avec le maintien de la garde à vue durant 24 heures (p.45) et que c’est d’ailleurs durant ce délai que la mesure de rétention administrative est intervenue.
Les pièces médicales produites par le conseil de M. [I] pour les besoins de la cause dans le cadre de cette instance n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration antérieurement.
En outre, elles sont anciennes puisqu’elles datent de près d’un an et demi (septembre 2023) et ne sont guère explicites si ce n’est que M. [I] a été hospitalisé sans son consentement durant 4 jours du 1er au 4 septembre 2023.
Ainsi, il n’est nullement établi que l’autorité administrative a omis de prendre en considération l’état de vulnérabilité dont M. [B] [I] se prévaut désormais.
Ce moyen de contestation sera dès lors rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA, puisqu’elle justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines, le 19 février 2025, soit le lendemain du placement en rétention et en tout état de cause dans le délai de 4 jours qui lui est imparti, afin d’obtenir un laissez-passer et qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [B] [I], apparaît comme le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre l’intéressé étant en situation irrégulière, ne justifiant pas d’un domicile fixe, d’une situation familiale claire au vu de ses déclarations contradictoires, étant sans document de voyage en cours de validité, sans ressources, étant signalé pour des infractions pénales sur le territoire français et n’ayant pas respecté les précédentes décisions préfectorales dont la mesure d’assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/1348 au dossier n°RG 25/1341, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [I],
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et de la procedure de placement en rétention administrative ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION M. [B] [I] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 22 Février 2025 à 16 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DY4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01341 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DY4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Ghalima BLAL-ZENASNI le 22 Février 2025.
Le greffier,
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