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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/00933 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XS52
N° Minute : 25/00861
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [5]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
Substitué par Me Lucile MARTIN SARTHOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [5] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Île-de-France, l’établissement concerné par le présent litige étant situé à [Localité 12].
Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests [17] de dépistage de cette maladie.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [9] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pendant la période d’état d’urgence, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés, la [13] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [13] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l’indu.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, la [7] a notifié à la SELAS [5] un indu relatif à l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique. Il s’agissait de la créance n°2110470033 95 d’un montant de 11.822 euros.
Par requête enregistrée le 20 mai 2022, la SELAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute d’avis rendu par la commission de recours amiable de la [7], sur son recours formé en contestation de cet indu.
L’affaire a été appelée le 10 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SELAS [4] demande au tribunal de :
— juger que l’action en recouvrement de la [7] au titre de la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 est forclose ;
— juger que la notification de payer en date du 22 juillet 2021 n’est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Par conséquent
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] ;
— annuler la notification de payer de la [8] en date du 22 juillet 2021 ;
— annuler la créance n°2110470033 95 d’un montant de 11.822 euros ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien-fondé de l’indu réclamé pour un montant de 11.822 euros ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [15] de la [14].
Sur la forclusion de la réclamation d’indu
La SELAS [5] soutient que pour la période de contrôle du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021, l’éventuelle notification de reversement aurait dû être adressée au plus tard le 15 mai 2021 alors qu’elle lui a été adressée le 22 juillet 2021 soit après la date butoir prévue par l’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020.
En réplique, la caisse relève qu’il n’est pas démontré que le fait que la créance ait été notifiée le 22 juillet 2021 cause un grief à la société. Elle relève qu’aucune disposition ne prévoit une sanction en cas de non-respect des délais prévus par l’arrêté.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévues à l’article R. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
L’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige :
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [6] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la forclusion est une sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai légalement imparti à une personne physique ou morale pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont elle disposait pour le faire reconnaître.
En l’espèce, le délai prévu par l’arrêté susvisé n’est assorti d’aucune sanction qui mettrait fin à l’action en paiement de la caisse. D’ailleurs, l’article sus-mentionné renvoie à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour la procédure de recouvrement de l’indu.
Dès lors, l’action en recouvrement de la caisse n’est pas forclose.
Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Il découle de ce texte que les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l’indu doivent permettre à l’établissement contrôlé d’identifier précisément l’indu qui lui est réclamé.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dispose :
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [6] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale (…).
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [18], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
La jurisprudence admet qu’une présentation par tableau simplifié puisse être utilisée mais il n’en demeure pas moins que le destinataire doit être renseigné de manière suffisamment précise et individualisée, ce qui suppose de rendre possible l’identification des actes effectués.
Dans le cas présent, la notification litigieuse comportait les informations suivantes : « conformément à l’arrêté du 12/12/2020 (…), nous avons établi le calcul des majorations et minorations de cotation de l’acte 5271 vous concernant. Or il apparaît que les délais rendus de vos tests impliquent une récupération d’une partie des montants versés au titre du remboursement des tests correspondant au code acte 5271 ». La période visée est celle du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021, et la somme réclamée est indiquée : 11.822 euros.
Le tableau habituellement annexé aux notifications d’indu adressées au laboratoire et invoqué par les parties n’est pas produit aux débats. Il est décrit comme regroupant des données agrégées par demi-journée, sur toute la période visée (soit trois mois) et ne comportant aucun élément permettant d’identifier de manière précise les actes en question, ni les patients qui en ont bénéficié, ni les heures exactes de prélèvement, ni les heures exactes des résultats.
Par ailleurs, en parallèle du recours amiable intenté, la SELAS [5] a sollicité la [14] pour qu’elle lui communique les pièces nécessaires pour lui permettre de comprendre et d’analyser l’indu notifié. Celle-ci ne lui a pas répondu.
Il est par ailleurs à noter que l’indu de la [14] repose sur des données extraites du système informatique SI-DEP destiné à enregistrer les flux de test et que ce système présente une fiabilité incertaine, la SELAS [5] produisant ainsi un exemple de fiche sérologique transmise par le [18] mentionnant un prélèvement réalisé le 27 août 2021 à 00h00 alors que le compte rendu du laboratoire fait ressortir que le prélèvement a été réalisé le 27 août 2021, mais à 17 h00. Or, il ne peut être contesté que de tels écarts ont un impact direct sur le montant de la créance invoquée par la [14].
La [14] se prévaut en outre des dispositions de l’article 2 III de l’arrêté 12 décembre 2020, soutenant que ce texte implique un calcul globalisé des majorations et minoration par période de trois mois et justifierait une notification dans les termes de courrier du 22 juillet 2021.
Toutefois, ce texte ne saurait régir les modalités de notification de l’indu fixées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui a au demeurant une valeur juridique supérieure à celle d’un simple arrêté.
Par ailleurs, si l’article 2 V de cet arrêté prévoit pour l’application des règles de modulation la prise en compte des dates et horaires des prélèvements intégrés dans le logiciel SI-DEP, il n’en demeure pas moins que, aux termes mêmes de cet arrêté, ces éléments d’information peuvent expressément faire l’objet de vérifications et de contrôle par les organismes de sécurité sociale, et qu’ils peuvent également faire l’objet de contestations de la part des laboratoires, de sorte que ceux-ci doivent être mise en mesure d’être renseignés sur les éléments retenus par les [13] pour revendiquer une éventuelle créance.
En conséquence, il y aura lieu d’annuler la notification de payer du 22 juillet 2021, pour un montant de 11.822 euros, ainsi que la créance associée à cette notification.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En équité, la société [5] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SELAS [5] de sa demande de juger que l’action en recouvrement de la [7] au titre de la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 est forclose ;
ANNULE la notification de payer en date du 22 juillet 2021 émise par la [7] à l’encontre de la SELAS [5], pour un montant de 11.822 euros, ainsi que la créance n°2110470033 95 associée ;
DÉBOUTE la SELAS [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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