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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05404 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKDY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. CARGLASS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2025, une requête aux fins d’injonction de payer est déposée au greffe par le mandataire SAS RECOCASH au nom de la société SAS CARGLASS à l’encontre de Monsieur [X] [G] au titre de factures impayées pour un montant au principal de 1 572,35 euros, au titre des frais accessoires de 8,87 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civil de 150 euros, soit un montant total de 1 731,22 euros.
Le 1er juillet 2025, une ordonnance d’injonction de payer est rendue pour solliciter Monsieur [X] [G] à payer à la SAS CARGLASS la somme de 1 572,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 et la somme de 8,87 euros au titre des frais de recommandé.
Le 29 juillet 2025, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à Monsieur [X] [G].
Le 07 août 2025, Monsieur [X] [G] a formé opposition à cette injonction de payer.
Le 14 octobre 2025, la SAS CARGLASS adresse un courrier au greffe du tribunal pour indiquer qu’elle ne se présentera pas à l’audience, ni sera représentée ; et qu’elle souhaite se désister de leur réclamation, et obtenir une radiation de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [G] a maintenu son opposition.
La SAS CARGLASS, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, et régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Selon l’article 1419 du code de procédure civile, « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ».
Aux termes des dispositions de l’article 1420 du même code, « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
De ce fait, en matière d’opposition à injonction de payer, il est de jurisprudence constante que l’absence du créancier initialement demandeur rend la requête caduque et par suite l’ordonnance non avenue.
En l’espèce, lors de l’audience, la SAS CARGLASS, créancière et demanderesse à l’injonction de payer, ne s’est pas présentée à l’audience, ni a été représentée.
Par ailleurs, celle-ci n’a formulé aucune demande de renvoi.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la requête et, par voie de conséquence, de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2025 non avenue.
Enfin, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, il est rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de sa défaillance, il convient également de laisser à la SAS CARGLASS la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par la SAS CARGLASS en date du 05 février 2025 devant le tribunal judicaire d’Orléans à l’encontre de Monsieur [X] [G] ;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance en injonction de paye rendue le 1er juillet 2025, sous le numéro 21-25-001016, par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais et dépens éventuellement supportés par la SAS CARGLASS resteront à sa charge ;
RAPPELLE que la présente déclaration de caducité pourra être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en cas de motif légitime.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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