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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 mars 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ASSAINISSEMENT DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OO
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A.S. ASSAINISSEMENT DE LA COTE D’OPALE
C/
[A] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ASSAINISSEMENT DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P], directeur,
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [U]
né le 01 Juillet 1991, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 23 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01368 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OO et plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, la société [Adresse 7] a sommé M. [A] [U] d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
3432 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 ; 1235 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 10] du 14 septembre 2022 ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement ; 891,48 euros au titre des intérêts échus ; 212,31 euros au titre des frais de sommation. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024, la société Assainissement de la Côte d’Opale a assigné M. [A] [U] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui régler la somme de 3432 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 ; condamner le défendeur à lui régler la somme de 1235 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 10] du 14 septembre 2022 ; condamner le défendeur à lui régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner le défendeur à lui régler la somme la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;condamner le défendeur à lui régler la somme de 600 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 531,51 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;condamner le défendeur au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 date à laquelle les parties ont sollicité son renvoi à celle du 19 décembre suivant pour entreprendre des pourparlers.
A l’audience du 19 décembre 2024, aucune des parties n’ayant comparu, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2025 pour radiation.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société [Adresse 7], représentée par son directeur, M. [S] [P], sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
S’agissant de la recevabilité de sa demande, la demanderesse fait valoir que sa demande n’est pas assujettie aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, car il s’agit d’une demande formée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et que la tentative amiable faite sans conciliateur a échoué.
Au soutien de sa demande principale en paiement et se fondant sur les articles 1710 et 1217 du code civil, la société Assainissement de la Côte d’Opale fait valoir que le défendeur refuse de régler les factures en invoquant des désordres mais sans en apporter la preuve.
Par ailleurs et se fondant sur l’article 1240 du code civil, la demanderesse soutient que ce refus de paiement lui a causé un important préjudice moral et financier car elle a dû mobiliser du personnel pour le recouvrement de cette somme.
Enfin elle fait valoir que la présente procédure a engendré des coûts pour la rédaction de l’assignation, la mise au rôle et la délivrance de la sommation de payer justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, se fondant sur l’article 441-6, I, alinéa 12, du code du commerce, elle sollicite également le paiement par le défendeur des indemnités forfaitaires.
M. [A] [U] ne comparait et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement :
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une facture établie par l’entrepreneur sans que soit constaté un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu.
Aux termes de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1500 euros.
Par ailleurs l’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 198 du code de procédure civile, le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la société [Adresse 7] sollicite la condamnation de M. [U] au paiement :
de la somme de 3432 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 ; de la somme de 1235 euros au titre de la facture impayée n°[Numéro identifiant 10] du 14 septembre 2022.Elle produit au soutien de ses demandes les deux factures en question, ainsi que des échanges de mails et la sommation interpellative du 12 août 2024.
S’agissant de la facture n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 :
En l’espèce, la facture n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 a été établie pour un montant de 3432 euros et adressée à M. [A] [U] domiciliée à [Adresse 12]), de sorte qu’elle est assujettie à l’article 1359 du code civil.
Or, force est de constater que cette facture qui n’est pas précédée d’un devis accepté par le défendeur, ne peut valablement constituer une preuve du contrat liant les parties, celle-ci n’étant signée par aucune d’elle. Elle peut toutefois constituer un commencement de preuve par écrit.
La société demanderesse produit également, un échange de mails datée du 14 juin 2024 par lequel Mme [W] [Y], salariée de la société Assainissement de la Côte d’Opale a mis en demeure M. [U] d’avoir à régler la facture « n°[Numéro identifiant 9] de 3432 euros ». Le mail de la salariée a été envoyé à l’adresse mail suivante : « [Courriel 11] ». Il a été répondu par cette dernière adresse mail : « Cette facture ne sera pas payé, car nous avons subit des soucis d’étanchéité sur deux sous-sols donc les travaux on été effectué par l’entreprise de Mr [P] (…) » (sic).
De même, M. [U] a comparu à l’audience du 7 novembre 2024 pour engager des pourparlers avec la société demanderesse, ce qui corrobore l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [U] a sollicité la société [Adresse 7] pour la réalisation de travaux d’un montant de 3432 euros.
M. [U] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution de son obligation de paiement.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la société Assainissement de la Côte d’Opale la somme de 3432 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 9] en date du 14 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
S’agissant de la facture n°[Numéro identifiant 10] du 14 septembre 2022 :
En l’espèce, la facture n°[Numéro identifiant 9] du 14 septembre 2022 a été établie pour un montant de 1235 euros et adressée à M. [A] [U] domiciliée à [Adresse 12]), de sorte qu’elle n’est pas assujettie à l’article 1359 du code civil.
La preuve du contrat peut donc se faire par tout moyen.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande ladite facture qui n’est signée par aucune des parties, qui n’est pas précédée d’un devis accepté, outre les échanges de mails du 14 juin 2024 qui ne mentionnent aucunement l’existence d’une seconde facture.
Par contre la sommation interpellative de payer signifiée le 12 août 2024 y fait expressément référence et non seulement il n’apparait pas que le défendeur y ait répondu mais encore ce dernier s’abstient de comparaître devant le tribunal pour en contester le bien-fondé.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [U] a sollicité la société [Adresse 7] pour la réalisation de travaux d’un montant de 1235 euros.
M. [U] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’inexécution de son obligation de paiement.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la société Assainissement de la Côte d’Opale la somme de 1235 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 10] en date du 14 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 12, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse soutient avoir subi un préjudice du fait du refus de paiement. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence du préjudice allégué.
Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre des indemnités forfaitaires :
Conformément à l’article L441-10, I à II, du code de commerce, Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Sur l’indemnité forfaitaire sollicitée au titre du non-paiement des factures:
En l’espèce, il est stipulé dans la facture n° [Numéro identifiant 9] : « Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement ».
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, s’il a été prouvé que les parties se sont engagées pour la réalisation des travaux litigieux, rien n’indique que le débiteur avait les factures correspondantes en sa possession à compter du 14 septembre 2022 et qu’il était en mesure d’avoir connaissance de cette clause et de pouvoir y faire obstacle.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 266 euros.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la société Assainissement de la Côte d’Opale la somme de 3432 euros (trois mille quatre cent trente-deux euros) au titre de la facture n°[Numéro identifiant 9] en date du 14 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1235 euros (mille deux cent trente-cinq euros) au titre de la facture n°[Numéro identifiant 10] en date du 14 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société Assainissement de la Côte d’Opale au titre des dommages et intérêts et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société [Adresse 7] au titre de l’indemnité forfaitaire sollicitée pour la facture n°[Numéro identifiant 9] et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement formée par la société Assainissement de la Côte d’Opale au titre de l’indemnité forfaitaire sollicitée pour la facture n°[Numéro identifiant 10] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 266 euros (deux cent soixante-six euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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