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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02582
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P22U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE LES CHARMILLES ayant pour syndic la SARL GROUPE RICHTER DP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] est propriétaire des lots n°225 (parking) et 31 (appartement) au sein de l’Immeuble [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 2].
M. [L] [G] reste à ce jour redevable des sommes de 2830,12 euros au titre des charges et 464,40 euros au titre des frais de recouvrement.
En substance le défendeur n’a procédé à aucun règlement depuis l’exercice 2023.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 26 mars 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO sis [Adresse 5] à [Localité 7], a fait assigner M. [L] [G] demeurant, [Adresse 8]B31 sis [Adresse 3] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2830,12 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
— 464,40 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024,
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 13 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a confirmé le montant de la dette pour la somme de 2830,12 euros au titre des charges de copropriété et 464,40 euros au titre des frais de recouvrement.
À cette audience, M. [L] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Relevé de propriété
2. Contrat de mandat de Syndic
3. PV d’AG du 26 juin 2023
4. PV d’AG du 18 juin 2023
5. Appel de fonds T1 2023
6. Appel de fonds T2 2023
7. Appel de fonds T3 2023
8. Appel de fonds T4 2023
9. Décompte de charges 2023
10. Appel de fonds T1 2024
11. Appel de fonds T2 2024
12. Appel de fonds T3 2024
13. Appel de fonds T4 2024
14. Appel de fonds T1 2025
15. Appel de fonds T2 2025
16. Facture frais mise en demeure du 19 juillet 2024
17. Facture de frais du 9 décembre 2024
18. Mise en demeure du 19 juillet 2024
19. Facture de frais avocat du 26 février 2025
20. Mise en demeure d’avocat du 31 janvier 2025
21. Attestation de non-conciliation
22. Décompte
Il ressort de ces documents que M. [L] [G] reste devoir la somme de 2830,12 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 13 octobre 2025, comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2025.
M. [L] [G] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 2830,12 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 19 juillet 2024 et du 30 janvier 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 36,00 euros par lettre de mise en demeure
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 72,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier :
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d’huissier (frais d’assignation, frais de notification des conclusions…) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [L] [G] devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LES CHARMILLES en la personne de son syndic le GROUPE RICHTER DP IMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 2830,12 euros , au titre des charges de copropriété, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 72,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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