Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Monsieur [P] [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55Y3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 8 décembre 2018, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [P] [T] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 8060 euros remboursable sur 49 mois en 48 mensualités de 121,15 euros hors assurance, et une dernière échéance de 3627 euros puis avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,72 %;
Le véhicule a été livré le 14 décembre 2018;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. CREDIPAR a fait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juillet 2023 à Monsieur [P] [T] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 21 juillet 2023, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 3616,10 euros;
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et demande au tribunal de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 2885,89 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux de 5,72 % à compter du 28 février 2024, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office;
Monsieur [P] [T] a comparu en personne en déclarant être en invalidité et percevoir 830 euros par mois, qu’il souhaite travailler en ESAT et pourrait percevoir70 % du SMIC ; il a ajouté qu’il pouvait régler 130 euros par mois ;
La décision est mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 janvier 2025.
L’action de la société CREDIPAR est donc recevable.
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé électroniquement par le défendeur, et le fichier de preuve de la signature électronique qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [P] [T] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 3349,80 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [P] [T] le 11 juillet 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception produit. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 juillet 2023.
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par le défendeur le 8 décembre 2018, et le fichier de preuve de la signature électronique comportant un bordereau de rétractation.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, l’attestation de livraison, l’attestation de formation du vendeur, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire la société automobile de Provence (SIAP), la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative de SIAP en date du 8 décembre 2018, le RIB de Monsieur [T] une copie de sa CNI, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 8 décembre 2018 à hauteur de 2811,78 euros déduction faite des règlements effectués après la déchéance du terme à hauteur de 538,02 euros;
Il s’ensuit que Monsieur [P] [T] sera condamné au paiement de la somme de 2811,78 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 8 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 18 janvier 2025 ;
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [T] a déclaré être en invalidité et percevoir 830 euros par mois, qu’il souhaite travailler en ESAT et pourrait percevoir 70 % du SMIC ; il a ajouté qu’il pouvait régler 130 euros par mois ;
Compte tenu des situations respectives des parties, de la bonne foi du défendeur qui a réglé les 48 mensualités du prêt et a eu des difficultés à régler la dernière mensualité plus importante, de sa situation sociale et économique de Monsieur [P] [T] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIPAR qui sera déboutée de sa demande de ce chef;.
Concernant les sommes éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2811,78 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 8 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,72% à compter du 18 janvier 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [P] [T] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités successives et équivalentes d’un montant de 117 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 15 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Intérimaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie ·
- Titre
- Identifiants ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Côte ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- In concreto ·
- Administration ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Adresses
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Violence ·
- Contenu ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Charges ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Exécution forcée
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Handicap ·
- République ·
- Langue ·
- Liberté
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Biologie ·
- Calcul ·
- Créance ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.