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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00387 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLG6
N° MINUTE : 26/00014
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 17 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [E] [F] à la contrainte émise le 31 mars 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.477 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juin à septembre 2013 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle Monsieur [I] [E] [F], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée, à titre principal, par la prescription de la créance de cotisations, faute de preuve de l’envoi régulier de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, par la prescription de l’action civile en recouvrement, et à titre plus subsidiaire par l’insuffisance de la motivation de la contrainte.
Il est sollicité en conséquence l’annulation de la contrainte.
La caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant, après rejet des moyens.
En particulier, la caisse se prévaut de l’interruption du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations par la demande de délais de paiement du 24 juillet 2019, le plan de paiement du 20 octobre 2020 s’étant substitué au plan précédent dans le cadre des mesures d’accompagnement des travailleurs indépendants impactés par la crise sanitaire, et la demande de renégociation du 23 novembre 2020 ; elle en déduit que le point d’arrivée du délai de prescription a été reporté au 20 octobre 2023.
L’opposant conteste toute interruption du cours de la prescription au motif que les échéanciers ne visent pas les périodes litigieuses ou sont tardifs. Il observe que le plan du 20 octobre 2020 n’a pas fait l’objet d’une acceptation expresse.
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable et par suite de la prescription de la créance de cotisations :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse a produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, décernée le 6 mai 2016 et envoyée au redevable des cotisations par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 mai 2016.
Il est donc justifié de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :
D’une part, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai, prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, est de trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
Selon la jurisprudence, est interruptif de prescription, chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.759),
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception de la mise en demeure support de la contrainte en litige, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 17 mai 2016,
— du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 17 juin 2016,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription, soit le 1er janvier 2020,
— de l’effet interruptif de prescription attaché, successivement, à la demande de délais de paiement du 24 juillet 2019, et à la demande de renégociation de l’échéancier en cours adressée par le cotisant par mail, avec une autorisation de prélèvement du 23 novembre 2020, dans les suites de la proposition d’échéancier de paiement du 20 octobre 2020, dont la lecture combinée montre suffisamment que le cotisant a bénéficié de délais de paiement depuis 2016 au moins partiellement exécutés et portant nécessairement sur les cotisations en litige, et donc qu’il a reconnu sa dette,
— du report, en conséquence, du point d’arrivée du délai de prescription au 20 octobre 2023,
le tribunal considère que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige n’était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 2 mai 2023).
Le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations en litige sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations en litige (juin à septembre 2013), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales réclamées, les déductions et versements opérés, les sommes restant dues par périodes, et les majorations y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable, régulièrement envoyée au redevable des cotisations, qui détaille les sommes dues en fonction des risques couverts.
Ainsi, la contrainte et la mise en demeure préalable précisent la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [I] [E] [F] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la contrainte sera rejetée.
Enfin, Monsieur [I] [E] [F] ne rapporte pas la preuve du caractère indu des cotisations et majorations en litige.
Par suite, la contrainte sera validée pour son entier montant, et Monsieur [I] [E] [F] condamné au paiement de la somme de 7.477 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [E] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance. La demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [E] [F] recevable en son opposition à la contrainte émise le 31 mars 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 7.477 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de juin à septembre 2013 ;
REJETTE la demande de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [F] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 7.477 euros ;outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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