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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LV5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 octobre 2025 à 16 heures 35
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 août 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [B] [X];
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 18/09/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 16 Octobre 2025 à 14 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [X]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [X] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [B] [X] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été prise et notifiée à Monsieur [B] [X] le 06 août 2025.
Attendu que par décision en date du 19 août 2025 notifiée le 19 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Attendu que par décision en date du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 confirmée en appel le 18 septembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le critère de la menace à l’ordre public en matière de 3ème prolongation :
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où aucune condamnation pénale ne figure au dossier soumis à notre appréciation, de sorte que le caractère actuel, réel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public excipée ou encore propre à établir un risque de soustraction ou de fuite n’est pas caractérisé.
Attendu pareillement que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où de seuls signalements, correspondant à des faits non pénalement sanctionnés, et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné dans la mesure où ils n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, exception faite des derniers faits commis cet été pour lesquels il demeure présumé innocent pour être jugé librement le 26 mai prochain par le Tribunal correctionnel d’Avignon.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en l’espèce, les décisions rendues les 22/08/25, 17/09/25 et 18/09/25 n’en font par ailleurs pas mention.
Sur les autres critères de prolongation :
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue ou d’obstruction de sa part au cours des 15 derniers jours.
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir trouve matière à application.
Attendu qu’il résulte de trois arrêts rendus les 05/07/25, 13/09/23 et 03/09/25 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation que la troisième prolongation ne peut être ordonnée alors que les documents de voyage sont déjà en possession de l’administration et que seule l’absence de vol justifie la prolongation de la rétention ( « En statuant ainsi, alors que l’administration avait obtenu la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l’intéressé avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 742-4 du CESEDA et que l’absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé »).
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater que l’administration est en possession d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorité marocaines depuis le 07 octobre dernier et que le vol affrété est prévu pour le 18 octobre prochain, soit dans le temps de la troisième prolongation de la rétention sollicitée, le délai de la seconde prolongation échéant ce jour à 24h00, selon computation des délais conformes aux articles L 741-1, L 742-1, R 742-1, L 742-3, L 742-4 et à l’avis rendu le 07/01/2025 par la Cour de Cassation sur ce point.
Qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [B] [X] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 16 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [B] [X] doit être rejetée, étant surabondamment relevé qu’aucune démarche d’éloignement prioritaire n’a été intentée à l’endroit de la SUISSE alors qu’une demande d’asile a été présentée par l’intéressé dans ce pays, selon mention figurant officiellement sur le registre de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [B] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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