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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00637 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPFG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 122
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […], gestionnaire de la SA Interimaires Prévoyance
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
non représentée
LE GROUPE […], société mutualiste
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, et de Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
— parties défenderesses -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier, lors des débats et de Marie NAEGELEN, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [I] a exercé plusieurs mission successives en qualité d’intérimaire du 19 décembre 2016 au 21 janvier 2020.
Par courrier en date du 17 octobre 2020, M.[I] a sollicité auprès de la société […] une indemnisation d’un arrêt de travail hors mission.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2022, le conseil de M.[I] a mis en demeure la société […] gérant la société […] de prrocéder à l’indemnisation.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, la société […] a refusé toute indemnisation.
Par acte de commissaire de justice des 27 octobre et 9 novembre 2023, M.[I] a assigné la SA […] et le groupe […] société mutualiste devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement d’indemnités journalières et de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, M.[I] sollicite du tribunal de:
— condamner le groupe […] en sa qualité d’assureur venant aux droits de la société […], gestionnaire de […] à lui payer la somme de 12 805,11 euros à titre de rappel d’indemnités complémentaires prévoyance sous réserve des revalorisations applicables majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre le groupe […] de recalculer les indemnités complémentaires prévoyance sur la base d’un taux horaire brut de 12,80 euros et sans tenir compte des indemnités journalières de la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner le groupe […] à lui payer la somme de 5836,58 euros à titre de rappel de complément de pension d’invalidité de décembre 2022 à janvier 2025 sous réserve des revalorisations applicables majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner le groupe […] à lui payer la somme de 197,93 euros par mois à titre de complément de rente invalidité à compter du mois de février 2025 sous réserve des revalorisations applicables majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
en tout hypothèse,
— condamner le groupe […] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des indemnités complémentaires et du complément de pension d’invalidité majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner le groupe […] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner le groupe […] aux entiers frais et dépens ;
— débouter le groupe […] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M.[I] expose que:
— la portabilité légale et conventionnelle peut se cumuler : dès lors, l’arrêt de travail se situe bien pendant la période de portabilité et il peut prétendre à des indemnités complémentaires ;
— s’agissant de la somme versée au titre de la garantie incapacité temporaire, elle est insuffisante étant donné que le taux horaire brut est erroné et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ISJJ versées ;
— il n’y pas lieu de tenir compte aux termes du contrat des allocations versées par Pôle Emploi ;
— sur la pension d’invalidité, un complément est du par le défendeur ;
— il justifie d’un préjudice financier et moral: le défendeur ayant fait preuve d’inertie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, […] sollicite du tribunal de :
— débouter M.[I] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées ;
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire des lors que celle-ci présenterait des conséquences manifestement excessives pour le concluante en considération des dispositions de l’article 524-1 du Code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, […] expose que :
— il intervient en qualité d’organisme assureur assureur du régime de prévoyance mis en place par l’ancien employeur de M.[I] ;
— au visa des articles 1103 du Code civil et L932-6 du Code de la sécurité sociale,la notice d’information précise les conditions d’indemnisation des intérimaires non-cadres ;
— cette notice d’information rapelle que l’indemnisation se fait à hauteur de 50% du salaire de base pendant les 30 premiers jours d’indemnisation puis, à compter du 31 jour, 25% du salaire de base, ce dernier s’entendant brut pendant la mission et net hors mission ;
— la totalité des indemnités ne peut excéder 100% du salaire net de la dernière mission ;
— en l’espèce, le demandeur n’était pas en mission à la date de son arrêt de travail intervenu le 25 avril 2020, soit au delà du délai d’un mois postérieur à la fin de sa dernière mission en qualité d’intérimaire ;
— la prise en charge a été faite à titre commercial ;
— s’agissant de la garantie”incapacité temporaire totale, le calcul retenu correspond aux stipulations contractuelles et aux principes régissant tout contrat de prévoyance;
— sur la garantie invalidité, le demandeur a calculé son salaire de base en fonction de sa rémunération nette alors que celle-ci comprend des éléments de salaire qui n’ont pas à être retenus dans l’évaluation de base prévue au contrat liant les parties ;
— le calcul doit en outre se faire sur le salaire net horaire et non le salaire net mensuel;
— sur la demande de dommages et intérêts, aucun manquement ne saurait lui être reproché et de surcoit le montant sollicité n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 sepembre 2025 prorogée au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’intervention volontaire d'[…]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.
En l’espèce, […], institution de prévoyance, a précisé au cours de l’instance et dans ses dernières conclusions intervenir en lieu et place du groupe […] et de la SA […].
Par conséquent, l’intervention volontaire d'[…] sera déclarée recevable.
II) Sur demandes de condamnation formulées par M.[I]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Selon l’article L932 – 6 du Code de la sécurité sociale, l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un évènement engendre une variation significative des provisions techniques .
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.
L’article L911-8 du Code de la sécurité sociale rappelle que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’application de la notice d’information intérimaires prévoyance qui a été remise à M.[I] conformément à l’article L932-6 du Code de la sécurité sociale.
sur le cumul de la portabilité légale et conventionnelle
Il n’est pas contesté par les parties qu'[…] a indemnisé M.[I] à hauteur de la somme de 3 465,89 euros en vertu de la garantie incapacité temporaire à “titre strictement commercial” bien que l’arrêt de travail “soit au delà du délai d’un mois postérieur à la fin de sa dernière mission en qualité d’intérimaire” contestant le cumul entre la portabilité légale et conventionnelle des droits.
Ceci étant rappelé, il ressort de l’article 7 “portabilité des droits” de la notice d’information “qu’en cas de cessation du contrat de mission, il est mis en place une portabilité conventionnelle d’une durée d’un mois, au bénéfice des salariés intérimaires inscrits comme demandeurs d’emploi et remplissant la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus à compter de la date de cessaion de leur contrat de mission”. Ce même article stipule que la portabilité conventionnelle “permet le maintien à titre gratuit et durant un mois des garanties décès, maladie d’origine non professionnelle et invalidité, définies par le régime, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs”. (…) “A l’issue de cette durée d’un mois, s’il remplit les conditions fixées à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, le salarié bénéficie de la portabilité légale dans les conditions prévues ci-dessous”.
La portabilité conventionnelle s’est achevée le 21 mars 2020 soit un mois après la fin de la dernière mission de M.[I] et l’arrêt de travail en date du 25 avril 2020 est intervenu en dehors de cette période. Néanmoins et conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, la portabilité des droits de M.[I] a été prolongée de deux mois supplémentaires jusqu’au 21 mai 2020, eu égard à la durée non contestée de la dernière mission s’étant déroulée entre le 13 janvier 2020 et le 21 février 2020 soit 5 semaines arrondie au mois supérieur soit en l’espèce 2 mois.
Dès lors, à la date de l’arrêt de travail, il y a lieu de considérer que M.[I] bénéficie de la portabilité légale des droits.
sur les demandes formulées au titre des indemnité de prévoyance
L’article 25 de la notice d’information intitulé “conditions d’indemnisation” précise que “l’indemnisation, en cas de maladie vie privée est soumise à la condition d’ancienneté de 414 heures de mission sur les 12 derniers mois définie à l’article 6. Le versement des prestations intervient au terme d’un délai de carence de 3 jours soit à compter du 4ème jour d’arrêt de travail. Ce délai de carence court à compter du premier jour d’arrêt de travail”.(…).
L’article 26 indique pour sa part que “pendant et au-delà de la mission, la totalité des indemnités que vous percevez (indemnités de la Sécurité sociale et indemnités complémentaires ne peut excéder 100% du salaire net de votre dernière mission”.
L’article 27 “limites de l’indemnisation” souligne qu'”en cas d’arrêt de travail continu d’une durée supérieure à 95 jours, le salarié peut être indemnisé au maximum jusqu’au 1095e jour d’arrêt continu, ou jusqu’à la mise en invalidité”.
L’article 14 -2 de la notice “assiette des prestations” stipule que “par salaire de base de la mission, il y a lieu d’entendre le salaire brut qu’aurait perçu le participant, s’il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l’arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base le cas échéant l’indemnité de fin de mission (IFM) et l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité ( par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail ( par exemple prime de froid) et à la durée du travail, à l’exception des remboursements de frais. Pour le salarié en CDI, il s’agit du salaire de la dernière mission. Il appartient à l’adhérent d’apprécier le caractère de généralité de constance et de fixité des primes”(…).Le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans où l’intérimaire est en mission, soit le salaire de la dernière mission dans le cas où l’intérimaire est en période de portabilité”.
L’annexe 2 “tableaux de garantes-Salariés intérimaires NON CADRES” stipule que le montant de l’indemnisation s’élève pendant les 30 premiers jours calendaires d’indemnisation à 50% du salaire de base et à partir du 31ème jour à 25% de ce même salaire de base.
Aux termes de cette annexe, le salaire de base doit s’entendre comme le salaire de base brut pendant la mission et le salaire de base net après la mission.
L’article 15 “revalorisations des prestations stipule enfin que “le salaire de base de la dernière mission servant d’assiette de calcul des prestations périodiques d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité permanente et d’incapacité permanente peut être revalorisé annuellement en fonction de l’indice de revalorisation fixé par les conseils d’admnistration fixé par les conseils d’administration des co-assureurs”
En l’espèce, il est établi par la production du bulletin de salaire établi pour le mois de février 2020 au titre de la dernière mission de M.[I] que le salaire brut s’élève à la somme de 2677,40 euros 2034 euros net après application d’un taux de 24%.
Néanmoins, comme évoqué ci-dessus, la notice rappelle que le salaire de base pour le calcul doit s’entendre comme le salaire de base brut pendant la mission et le salaire de base net après la mission. Il doit rappelé que la notion de salaire de base ne doit comprendre ni les primes, ni les heures supplémentaires et ni les avantages en nature.
Dès lors, la base de calcul de l’indemnité de prévoyance complémentaire ne saurait être le salaire net de la dernière mission de M.[I] à hauteur de 2 677,40 euros bruts et de 2 034 euros nets qui comprend notamment les heures supplémentaires et une prime de rachat du CET.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par M.[I] à l’encontre d'[…] en paiement de la somme de 12 806,11 euros à titre de rappel d’indemnités complémentaires prévoyance ne saurait prospérer en l’état et sera rejetée.
Pour autant, l’examen du décompte en date du 11 décembre 2023 fourni par la défenderesse appelle plusieurs remarques.
D’une part, il est fait mention d’un taux horaire de 8,41 euros correspondant à la rémunération horaire versée par POLE EMPLOI. Or, aux termes du contrat, le taux horaire doit être celui de la dernière mission soit 12,80 euros bruts mentionné à la ligne 1 du bulletin de salaire du mois de février 2020 et non celui basé sur la rémunération horaire versée par POLE EMPLOI.
D’autre part ,contrairement à ce qui est allégué par […], il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations versées par POLE EMPLOI au regard des dispositions contractuelles. En outre, la notice ne prévoit pas que l’organisme de prévoyance prenne en charge uniquement la perte de salaire constituée par la différence entre le salaire net journalier et l’indemnité journalière nette de la sécurité sociale évaluée à la somme de 36,0605 euros. Il est en revanche stipulé que la somme entre les indemnités de la Sécurité sociale et les indemnités complémentaires ne peut excéder 100% du salaire net de la dernière mission, soit 2 034 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre […] de procéder au recalcul des indemnités complémentaire prévoyance sur la base d’un taux horaire de 12,80 euros bruts pour la période du 28 avril 2020 ( 4ème jour à compter de la date d’arrêt) jusqu’au au 27 mai 2020 au 27 mai 2020 et du 28 mai 2020 au 30 novembre 2022 et ce sans tenir compte des indemnités journalière de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
sur la pension invalidité
Aux termes de l’article 28 de la notice, il est stipulé que “pour bénéficier d’une rente invalidité, votre invalidité doit faire suite à un arrêt de travail survenu pendant un contrat de mission ou pendant une période de maintien des droits, que cet arrêt soit indemnisé ou pas ou à la reconnaissance en 2e ou 3e catégorie suite au versement par la Sécurité sociale d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie faisant suite à un arrêt indemnisé par les co-assureurs.(…) . “Dans le cas du versement d’une rente d’invalidité l’ensemble des ressources perçues par le participant ne peut excéder 75% du salaire de base revalorisé”.
L’annexe 2 intitulé “tableaux de garantie -Salariés intérimaires NON CADRES indique que la rente correspond à “75% du salaire brut* de base de la dernière mission y compris la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale et les autres revenus d’activité éventuels”
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[I] a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2022.
Par courriel en date du 4 décembre 2023, […] a motivé son refus de versement d’un complément en soulignant que le montant du versement était effectivement égal à 75% du salaire de base de la dernière mission “déduction faite de la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale et autres revenus d’activité éventuels”
Comme pour les indemnités de prévoyance, l’assiette de calcul de la pension d’invalidité est constituée par le salaire de base qui ne peut inclure notamment les avantages et primes versées par l’employeur à M.[I].
Dès lors, il n’est pas justifié que M.[I] puisse prétendre à un complément de pension d’invalidité.Par conséquent, les demandes de condamnations formées par M.[I] à l’encontre D'[…] en paiment de la somme de 5 836,58 euros à titre de rappel de complément de pension d’invalidité de décembre 2022 à janvier 2025 et de 197,93 euros par mois à titre de complément de rente invalidté à compter du mois de février 2025 seront rejetées.
sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il est acquis que M.[I] n’ a percu aucune indemnité pendant son arrêt de travail et ce jusquà la proposition faite par la défenderesse par courrier en date du 11 décembre 2023 et ce alors, qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier.
S’agissant du préjudice matériel, il ressort des éléments fournis que M.[I] justifie par la production des attestations de paiement de la CPAM que les indemnités journalières versées à compter de la date de l’arrêt de travail. En outre, le demandeur démontre également d’une part qu’à compter du mois de mai 2021, il a rencontré des difficultés de paiement de son loyer avec une dette locative d’un montant de 328,29 euros au 21 septembre 2023. D’autre part, M.[I] prouve qu’il a été exposé à des frais bancaires pour des rejets de prélèvements au cours des années 2020,2021,2022 et 2023.
Compte tenu des éléments fournis, il convient d’évaluer le préjudice matériel subi par M.[I] à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, il sera relevé que la défenderesse n’a émis sa proposition de prise en charge qu’à compter du mois de décembre 2023, soit environ 2 ans et demi après la survenance de l’arrêt de travail occasionnant des tracasseries certaines qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
Par conséquent, […] sera condamnée au paiement dela somme de 6 000 euros à M.[I] au titre du préjudice matériel et financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, […] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[…], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à M.[I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire D'[…] ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M.[H] [I] à l’encontre d'[…] en paiement de la somme de 12 806,11 euros à titre de rappel d’indemnités complémentaires prévoyance ;
ENJOINT […] de procéder au recalcul des indemnités complémentaire prévoyance sur la base d’un taux horaire de 12,80 euros bruts pour la période du 28 avril 2020 jusqu’au au 27 mai 2020 au 27 mai 2020 et du 28 mai 2020 au 30 novembre 2022 et ce sans tenir compte des indemnités journalières de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
REJETTE les demandes de condamnations formées par M.[H] [I] à l’encontre D'[…] en paiment de la somme de 5 836,58 euros à titre de rappel de complément de pension d’invalidité de décembre 2022 à janvier 2025 et de 197,93 euros par mois à titre de complément de rente invalidté à compter du mois de février 2025 ;
CONDAMNE […] au paiement de la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à M.[H] [I] au titre du préjudice matériel et moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE […] au paiement de la somme de 1 500 euros
( MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[H] [I] avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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