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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 févr. 2026, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Février 2026
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 03 Février 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 24 novembre 2025 assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
SGC DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représenté
MAIRIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparantni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 5]- LES -[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 25 octobre 2024, Monsieur [O] [P] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 12 novembre 2024, la Ville de [Localité 2] a contesté la décision de recevabilité qui avait été notifiée par lettre recommandée au SGC de [Localité 1] le 8 novembre 2024.
A l’appui de son recours, la Ville de [Localité 2] refuse que Monsieur [P] bénéficie d’un effacement de dette et indique que ce dernier n’a pas réglé son hébérgement de janvier 2020 jusqu’au mois d’avril 2021. La Ville de [Localité 2] précise que Monsieur [P] aurait abandonné son logement laissant celui-ci dans un état déplorable ce qui aurait engendré des frais de remise en état et des frais d’huissier pour la commune.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.
Par courriel et courrier reçus :
— le 7 janvier 2026, le SIP [Localité 3] fait état d’une créance de 194,17 euros,
— le 9 janvier 2026, SYNERGIE mandatée par [5] s’en remet à la décision du tribunal,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 février 2026, ni la Ville de [Localité 2] ou le SCG de [Localité 1], ni Monsieur [O] [P] n’ont comparu ni ne se sont fait représenter, la convocation de Monsieur [P] étant revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ils n’ont par ailleurs ni l’un ni l’autre adressé un courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque le recours de la Ville de [Localité 2] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
DÉCLARE le recours de la Ville de [Localité 2] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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