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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00314 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IALT
JUGEMENT N° 25/039
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle [T]
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Alexis TUPINIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 117
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Juillet 2023
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 2 février 2024, la [Adresse 8] a reconnu à Madame [O] [Y] née en 1972, secrétaire, un taux d’incapacité permanente de 7 % au 31 janvier 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 août 2021 affectant ses cervicales.
Madame [O] [Y] a formé le 10 mars 2023 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle confirmait la décision initiale à l’occasion de sa séance du 10 mai 2023, suivant notification du 16 mai 2023.
Par requête incomplète déposée le 7 juillet 2023, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024 ensuite de la réception des pièces réclamées depuis l’enregistrement de la requête.
Madame [O] [Y] a comparu, assistée de son conseil. Elle conteste le taux retenu.
Elle rappelle avoir été en août 2021 victime d’un grave accident de la circulation, prise en charge en accident de trajet. Elle précise que son véhicule a été percuté de plein fouet par un autre qui n’a pas respecté un stop. Elle ajoute que cela a entraîné une récidive d’une hernie discale pour laquelle elle avait été opérée quelques mois avant.
Elle explique que ce qui a motivé cette contestation, c’est que le DFP évalué par le Dr [U] dans le cadre d’une autre procédure était de 10 %.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [F], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [O] [Y] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [O] [Y] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [Y], âgée de 52 ans, secrétaire, a été victime d’un accident de travail le 17 août 2021, en l’espèce un accident de trajet responsable selon le certificat médical initial du même jour de lombalgies avec douleurs du membre inférieur droit.
Il est utile de préciser que madame [Y] présente un état antérieur connu au moment de l’accident, à savoir une chirurgie herniaire au niveau L5 S1 en mars 21, reconnue au titre d’une maladie professionnelle le 17 février 2021 pour laquelle elle a été consolidée depuis à hauteur de 2 % d’I.P.P, au motif d’une douleur et d’une gêne fonctionnelle discrète.
Il est utile également de préciser qu’elle est atteinte d’un canal lombaire étroit, affection totalement dégénérative et évoluant pour son propre compte.
Quoi qu’il en soit, elle a bénéficié après l’accident d’un scanner qui n’a retrouvé aucune lésion traumatique.
Néanmoins, elle devait être réopérée le 19 octobre 2021 par arthrodèse L5-S1 suivie d’une procédure rééductionnelle dans un centre de réadaptation puis chez un kinésithérapeuthe en ville.
Elle est examinée par le médecin conseil le 21 décembre 22, alléguant des douleurs et une gêne fonctionnelle dans la vie courante. L’examen retrouve une raideur modérée sans signe conflictuel.
Son état est consolidé le 31 janvier 2023 par le médecin conseil avec un taux de séquelle de 7 %.
Ce jour, l’état de madame [Y] ne s’est pas amélioré, avec persistance de douleurs lombaires et sciatalgiques droites de topographie L5. Son état s’est aggravé depuis l’examen de décembre 2022, de telle sorte que la raideur s’est majorée avec une distance main-sol passée de 30 à 45 centimètres, les autres mouvements du rachis lombaire sont dans les mêmes états qu’en 2022.
Il existe néanmoins une majoration également du signe de Lasègue passé de 70° de façon bilatérale en 2022 à 20° à gauche contre 45° à droite, témoignant d’une raideur segmentaire importante.
Par conséquent, s’agissant de l’examen pratiqué par le médecin conseil le 22 décembre 2022,les éléments portés à notre connaissance sont légitimes à constater un taux d’I.P.P de 7 % tel qu’évalué par le médecin conseil.
Néanmoins, l’état actuel séquellaire de madame [Y] s’étant aggravé, quand bien même il existe un état antérieur connu avant l’accident, nécessiterait une réévaluation par le praticien conseil de l’organisme social..”.
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [Y] à 7%.
Que les éléments versés aux débats par l’assuré contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [F] ; qu’il y a lieu à cet endroit de souligner qu’il ne saurait être tiré argument d’un taux de DFP, notion du juridique non assimilable au taux d’IPP.
Qu’ainsi, il apparaît que le taux d’incapacité permanente de 7 % doit être confirmé.
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical au regard des données cliniques relevées à la seule date de l’examen du médecin conseil qui reste la référence du tribunal.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [O] [Y] recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision du 2 février 2024, laquelle la [Adresse 8] a reconnu à Madame [O] [Y] un taux d’incapacité permanente de 7 % au 31 janvier 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 août 2021 affectant ses cervicales ;
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [9] ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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