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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 20 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBJR
N° de minute : 25/00710
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[D] [L] [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MADERE -PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[S] [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] [Z] [V] et M. [S] [W] [K] ont vécu en concubinage. Le 11 février 2010, ils ont acquis chacun par moitié indivise un bien immobilier au prix de 70 000 €, situé [Adresse 10] à [Localité 13] (53).
Le couple s’est séparé en avril 2019, M. [S] [W] [K] demeurant dans les lieux depuis cette date.
Par acte du 4 novembre 2020, Mme [D] [L] [Z] [V] a fait assigner M. [S] [W] [K] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Laval , aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’immeuble et les travaux réalisés sur celui-ci. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mars 2023.
Les parties se sont rapprochées et après radiation de l’affaire, pour défaut de diligence, par ordonnance du 30 janvier 2025, le dossier a été rétabli au rôle le 17 mars 2025 par Mme [D] [L] [Z] [V].
Les parties ont trouvé un accord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS :
L’accord des parties ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 du Code civil il convient donc de faire droit aux prétentions de Mme [D] [L] [Z] [V] et de M. [S] [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [L] [Z] [V] et de M. [S] [W] [K];
COMMET pour y procéder la SELARL [9], prise en la personne de Me [I] [E] situé [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 7] (53) ;
FIXE à la somme de 90 000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 14], cadastré section B n° [Cadastre 4] ;
ATTRIBUE à M. [S] [W] [K] ce bien immobilier à charge pour lui de :
— reprendre le passif bancaire de l’indivision et notamment de supporter seul la charge du remboursement des emprunts bancaires contractés pour son acquisition et ce, de manière rétroactive à compter du 17 avril 2019,
— verser une soulte de 5000 € à Madame Mme [D] [L] [Z] [V],
— s’acquitter seul des taxes et impôts générés par le bien immobilier depuis le 17 avril 2019,
— supporter seul l’intégralité des frais d’actes et d’imposition générés par l’acte de partage,
DIT qu’ aucune indemnité d’occupation du bien immobilier ne sera due par M. [S] [W] [K] depuis le 17 avril 2019 ;
DIT qu’aucune indemnité ne sera due de part et d’autre pour l’utilisation des véhicules Renault Laguna immatriculé BL 899 BK et Renault Kangoo immatriculé BE
212 TH ;
ATTRIBUE à Madame [D] [L] [Z] [V] le véhicule Renault Lagune immatriculé BL 899 BK ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que Monsieur [S] [W] [K] supportera seul la charge définitive des frais de l’expertise de Monsieur [O].
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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