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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JICK
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [Z] un prêt d’un montant de 37 012,76 euros remboursable par 48 mensualités pour la location avec option d’achat d’un véhicule MG MOTOR ZS EV Electric.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 22 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 23 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 26 497,89 euros, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme en principal de 24426,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— A titre infiniment subsidiaire, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme en principal de 24 816,56 euros, outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule MG MOTOR ZS EV Electric, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [Z] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 14 mars 2025 et déclare s’opposer à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [O] [Z], comparant, ne conteste pas la somme réclamée. Il déclare avoir restitué le véhicule sans en rapporter la preuve. Il déclare travailler à mi-temps et percevoir 2 500 CHF mensuellement depuis avril 2025, après une période de chômage. Il pourra travailler à temps plein d’ici octobre 2025. Il souhaite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par mention au dossier, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la solvabilité de l’emprunteur et renvoyé l’affaire au 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 14 mars 2025.
Monsieur [O] [Z], comparant, n’a rien à ajouter par rapport à ses dires lors de l’audience du 4 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Lors de l’audience du 13 février 2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [O] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, ainsi que l’avis d’impôt établi en 2021.
En conséquence, le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne sera donc pas déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 26 497,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023, clause pénale inclue.
III. Sur la validité de la clause de réserve de propriété
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] a emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « Offre de contrat de location avec option d’achat ».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z] à la restitution du véhicule MG MOTOR ZS EV Electric en application de la constitution de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et de l’article L.311-25 du code de la consommation, aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une astreinte à cette obligation.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive sont possibles si un dommage est démontré.
En l’espèce, la démonstration d’un tel dommage n’est pas réalisée ; en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 janvier 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [O] [Z], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 497,89 euros (vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023, clause pénale inclue ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule MG MOTOR ZS EV Electric ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de condamnation à une astreinte ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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