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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G62U Minute N°935/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 Septembre 2025 pour notification à [I] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
[I] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Septembre 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [V]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 5] (SYRIE)
Date de la réadmission : 30 mai 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 06 juin 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 10]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 15 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 15 Septembre 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [I] [V], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 2] [Localité 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 06 juin 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Y] le 13 septembre 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 16 septembre 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 28 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 30-03-2025 au 30-09-2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [S] le 12 septembre 2025
6/ L’arrêté en date du 12 septembre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [9].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Me CHANSON soulève une irrégularité liée à l’absence de notification au patient des décisions de maintien des soins.
Il résulte de l’article L 3211-3 du CSP que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état des décisions le concernant.
En l’espèce, le dossier ne comprend pas les notifications à Monsieur [V] des décisions de maintien des soins.
Cependant, en application de l’article L 3216-1 du CSP une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, il n’est fait état d’aucun grief étant observé par ailleurs qu’il ressort des différents certificats médicaux que Monsieur [V] a pu être informé des décisions en question.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sur ce fondement.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, M. [V] a été admis le 30 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après avoir fait l’objet d’une garde à vue pour port d’arme, le tout dans un contexte de propos délirants. Vu par un expert psychiatre le temps de la garde à vue, ce dernier a estimé que son discernement était aboli. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge délégué a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète
Par certificat du 13 septembre 2024, le docteur [Y] a modifié la prise en charge de M. [V] sous forme d’un programme de soins, au regard de l’évolution favorable de ce dernier sous traitement psychotrope, ayant permis le transfert en unité ouverte (unité de réinsertion du service Alizé), et M. [V] ayant déjà bénéficié de sorties accompagnées à l’extérieur de l’institution.
Les certificats médicaux du 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 24 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025, 24 avril 2025, 23 mai 2025 indiquent en synthèse que le suivi de M. [V] est régulier, qu’il accepte la prise de son traitement antipsychotique à action prolongé, mais qu’il banalise les troubles présentés avant son hospitalisation, garde un mauvais insight de son état, son adhésion aux soins étant maintenu par le programme de soins. Les certificats médicaux du 23 juin 2025 et 23 juillet 2025 indiquent qu’il se plaint de troubles cognitifs qu’il attribue à son traitement, de sorte qu’un changement de molécules est en cours, et que M. [V] reste dans un déni total de sa pathologie. Le certificat médical du 22 août 2025 confirme que le traitement a été modifié
Par certificat médical du 12 septembre 2025, le docteur [S] a réintégré M. [V] en hospitalisation complète, faisant état d’une décompensation psychotique de ce dernier dans un contexte de mauvaise observance, avec consommation de cannabis, Monsieur [V] étant décrit par son éducateur comme complétement fermé et fuyant, et par le psychiatre comme semblant envahi et en déni total de son état morbide.
L’avis médical du 15 septembre 2025 pour notre saisine indique que M. [V] a été mis en urgence en chambre d’isolement à la suite d’une crise clastique lors de laquelle il a cassé une vitre et a tenté d’agresser un autre patient dans un contexte de délire de persécution, qu’il est dans la banalisation de son passage à l’acte, n’a pas conscience de ses troubles et de son état clinique, le docteur [L] préconisant en conséquence le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
A l ‘audience, Me CHANSON ne fait état d’aucune observation.
En l’état des éléments précités, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1] [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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