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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Février 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 03 Février 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 24 novembre 2025 assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent le jour de l’audience
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
[11], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux – [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [16] service surendettement – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement – [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [16] Service surendettement – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [W], demeurant SCI [Adresse 22] – [Adresse 23]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, Monsieur [R] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 87 euros, avec un taux d’intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 26 décembre 2024, Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS représentant la société [1] a contesté ces mesures qui avait été notifiées à la société [1] par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2024.
A l’appui de la contestation, Maître [D] actualise la créance de la société [1] à 7 391,22 euros et indique que Monsieur [R] [A] est de mauvaise foi puisque ce dernier a aggravé volontairement le montant de sa dette de loyers et n’a jamais effectué les recherches nécessaires afin de trouver un logement plus adapté à ses ressources.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.
Par courriers reçus :
— le 14 janvier 2026, [21] indique ne pas pouvoir être présent à l’audience du 3 février 2026,
— le 19 janvier 2026, le SIP de [Localité 3] fait état d’une créance de 4 613,31 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 février 2026, ni Maître [S] [D] ou la société [1], ni Monsieur [R] [A] n’ont comparu ni ne se sont fait représenter, la convocation de Monsieur [A] étant revenue au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Ils n’ont par ailleurs ni l’un ni l’autre adressé un courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Maître [S] [D] représentant la société [1] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 19 novembre 2024 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Maître [S] [D] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 19 novembre 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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