Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02297 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN46
le 13 Septembre 2025
Nous, Gonca MURAT, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mme [L] [J], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Septembre 2025 à 14 h 51, concernant :
Monsieur X se disant [I] [K]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 Août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Sur la recevabilité de la requête
Vu l’article R743-2 CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Il ressort des pièces de la procédure que la requête du préfet de la Haute Garonne du 12 septembre 2025 est suffisamment motivée, conformément aux exigences légales. Elle est donc recevable.
Vu l’article L742-5 CESEDA, selon lequel « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Force est de constater qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative qu’une délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, la seule saisine de l’autorité consulaire algérienne du 12 septembre 2025 étant insuffisance à établir la réponse favorable de ladite autorité à bref délai.
S’agissant du moyen relatif à la menace à l’ordre public représentée par l’étranger, soulevée par le préfet, il est produit le jugement par suite duquel [I] [K] a été condamné pour des faits de nature multiples, dont de détention d’arme et en lien avec le trafic de stupéfiants, commis d’août 2024 au 15 janvier 2025. Il résulte également de sa fiche pénale qu’une décision plus récente du 7 avril 2025 l’a également condamné pour des faits similaires, qui en soi, représentent un menace pour l’ordre public. Dès lors, au regard du comportement délictuel d'[I] [K], persistant, récent et consistant dans la commission de faits dangereux pour la santé publique, il convient de considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public.
La requête du préfet de la Haute Garonne est donc fondée, il convient d’ordonner par voie de conséquence la prolongation sollicitée.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [I] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 14 Août 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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