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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01631 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4SY
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00143
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ Société ROMARIO
Grosse(s) délivrée(s) à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Expédition(s) délivrée(s) à
Société ROMARIO
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. Le Gardens Plaza, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société ROMARIO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 10]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 06 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Romario est propriétaire des lots n° 36, 37, 38, 165, 179,194, 195, 196 et 197 au sein de la copropriété dénommée Le Gardens Plaza située à [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, fait assigner la société Romario devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3591,94 euros arrêtée au 2 août 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 907,85 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice 1er janvier au 31 décembre 2024) et de la somme de 426,41 euros au titre de l’appel de fonds travaux de restructuration après purge du 1er octobre 2024,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge délégué a sursis à statuer jusqu’à la production par le syndicat des copropriétaires Le Gardens Plaza de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à la société Romario domiciliée à [Localité 10] (retour des autorités étrangères) et d’un relevé de propriété.
Par message Rpva du 2 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires Le Gardens Plaza a fait parvenir les documents sollicités et l’affaire a été remise à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la société Romario bien que régulièrement citée à l’étranger, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la société Romario est propriétaire des lots n° 36, 37, 38, 165, 179,194, 195, 196 et 197 dépendant de la communauté immobilière dénommée Le Gardens Plaza. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 7 octobre 2023 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2022, ont modifié le budget prévisionnel 2023 et ont adopté le budget prévisionnel 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 25 juin 2024.
La société Romario ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , la société Romario sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée Le Gardens Plaza la somme de 91,40 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
La société Romario sera également condamnée à payer la somme de 907,85 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice 1er janvier au 31 décembre 2024) et la somme de 426,41 euros au titre de l’appel de fonds travaux de restructuration après purge du 1er octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par la société Romario selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels elle sera seule tenue conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la société Romario à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza la somme de 91,40 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE la société Romario à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza la somme de 907,85 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice 1er janvier au 31 décembre 2024) et la somme de 426,41 euros au titre de l’appel de fonds travaux de restructuration après purge du 1er octobre 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Romario à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Gardens Plaza la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Romario aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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