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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 15 mai 2025, n° 24/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N°
du 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/06789 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQ7
AFFAIRE : S.D.C. SQUARE NATIONAL sis [Adresse 4] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [N] [C] (Me Nina NETTINGSMEIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025, prorogée au 15 Mai 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée[Adresse 6] sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 100 149 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C], né le 20 juin 1979 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [C] est propriétaire du lot 176 au sein de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 4].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 25 septembre 2019, ce dernier a été placé en liquidation judiciaire, et Maître [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le compte copropriétaire présentait un solde débiteur au titre des charges de copropriété.
Un commandement de payer en date du 20 décembre 2021 lui a été signifié.
Par courriers, recommandé et simple, en date du 2 juin 2022 un règlement amiable lui a été proposé. Ces derniers sont restés sans réponse.
Par actes séparés en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [N] [C], et a dénoncé l’assignation à Maître [T] [D], liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [C] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner [N] [C] au paiement des sommes suivantes, au titre des charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] :
5666,59 euros au titre des charges dues2286,71 euros au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date du commandement de payer,
Le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le condamner au paiement de la somme de 1626 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’acte concernant Monsieur [C] a été remis à étude, et à personne concernant Me [D].
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/06789.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Homologuer le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 4]
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [N] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Homologuer le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2024 entre Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 4],
Conférer force exécutoire,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Maître [T] [D] est défaillant.
********
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2024, et fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Le délibéré fixé initialement à la date du 27 mars 2025 a été prorogée à la date du 15 mai 2025 en raison de l’empêchement du magistrat et de sa charge de travail.
MOTIFS :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’attribution au juge unique et le renvoi à la formation collégiale doivent être mentionnés au dossier, et les avocats constitués doivent en être informés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu un accord le 18 novembre 2024.
Le conseil de Monsieur [C] a conclu après la clôture de la procédure.
Il y a donc lieu de rabattre l’ordonnance de clôture délivrée le 16 décembre 2024, pour accueillir les conclusions postérieures.
Une nouvelle clôture est prononcée à la date du 23 janvier 2025.
Sur la demande d’homologation de l’accord conclu le 18 novembre 2024 :
Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 18 novembre 2024.
Le tribunal y fait droit et lui reconnait la force exécutoire.
Chacune des parties assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Rabat l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024,
Prononce la clôture de la procédure à la date du 23 janvier 2025,
Homologue le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] représenté par GESPAC IMMOBILIER et Monsieur [N] [C] conclu le 18 novembre 2024,
Lui accorde force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Président
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