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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00024 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXHK
N° MINUTE :
Requête du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme [9]
Contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Mdame [V] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00024 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXHK
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] né le 26 mars 1974, exerçant la profession de cuisinier, pizzaiolo, au sein de la société [17], a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2017, en l’espèce en chutant dans les escaliers de l’établissement qui l’employait.
Le certificat médical initial du 4 mai 2017 fait état de « douleur du membre inférieur droit à la suite d’une glissade avec poids lourds au restaurant ; douleurs du muscle fessier et coxalgies droites ; lombosciatalgies S 1 post traumatique ; œdème de la face postérieure de la cuisse droite ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 12 octobre 2017, et à cette date le médecin conseil de la [15] [Localité 18] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [S] à 5%, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par décision du 4 mars 2022, la [10] ([14]) de [Localité 18] a fixé à 7%, incluant l’attribution d’un coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par le conseil de monsieur [S] à l’encontre de la décision de la Caisse, la [13] ([12]) a confirmé le taux de 7% (dont 2% de coefficient professionnel), par décision du 31 août 2022, notifiée le 27 octobre 2022.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2022, le Conseil de monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le taux d’incapacité et aux fins de solliciter une expertise médicale.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, et en audience publique, monsieur [S] a comparu assisté de son avocat, Maître David COURTILLAT, qui a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il sollicite à titre principal, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail, et subsidiairement la fixation à 20% du taux d’incapacité résultant des séquelles.
Il fait valoir que le taux fixé par la [14] a été largement sous-estimé, en s’appuyant sur l’avis médical d’un médecin conseil, le docteur [K], et en considération du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 15 et 25% pour la persistance de douleurs importantes du rachis dorso-lombaire.
Il souligne encore que le retentissement professionnel est important, dans la mesure où monsieur [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 novembre 2017, qu’il ne peut plus exercer son métier, et qu’il a dû se reconvertir professionnellement, sans occuper à ce jour un emploi pérenne.
La [15] [Localité 18], dûment représentée par madame [D], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la Caisse, soulignant la motivation de l’avis de la [12].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 5 % a été fixé par le médecin conseil de la [14], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une raideur lombaire modérée et des lombalgies chroniques sans lombosciatique ».
Il ressort en outre du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin conseil indique prendre en compte le retentissement socio-professionnel dans la fixation à 5% du taux d’incapacité ;
En consideration du barème indicatif d’invalidité qui prévoit lui même un taux de 5 à 15% pour des douleurs discrètes du rachis, et de l’avis médical produit par le requérant, qui conteste le taux au motif notamment qu’il n’a pas été tenu compte de la “coccygodynie”affectant monsieur [S], il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pieces, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente decision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise sur pièces,
Désigne pour y procéder le docteur [H] [L], exerçant [Adresse 4] ;
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Déterminer les séquelles présentées par monsieur [S] en lien avec l’accident du travail du 4 mai 2017, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 12 octobre 2017, et en considération du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles)
Donner son avis sur le coefficient professionnel Dit que monsieur [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [15] [Localité 18], avant le 10 avril 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendus d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 18] doit transmettre à l’expert, avant le 10 avril 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
Ordonne par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 348 euros par la [15] [Localité 18] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 10 avril 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe avant le 15 septembre 2025. En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 13h35 ;
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 13h35.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 13 Février 2025.
Le Greffier Le Président
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