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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZRT
ORDONNANCE du 5 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [F]
née le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Christian OLSZOWIAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge de céans aux fins de contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [F], ordonnée par décision judiciaire prononcée suite à un constat d’irresponsabilité pénale le 5 février 2025.
Les parties à la procédure : Madame [X] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Christian OLSZOWIAK, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [X] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre [5] de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
Il résulte des pièces médicales du dossier que Madame [X] [F] a été hospitalisée le 5 février 2025 en soins psychiatriques sans son consentement au Centre [5] de [Localité 2] sur décision du représentant de l’État, sous forme d’hospitalisation complète, à la suite d’une agression physique sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, ayant donné lieu à un constat d’irresponsabilité pénale prononcé par décision judiciaire du 5 février 2025.
Durant son hospitalisation, la patiente a été placée plusieurs fois en isolement en raison de son état clinique fluctuant et d’agressions physiques. L’hospitalisation a permis de confirmer que Madame [X] [F] présente un trouble de la personnalité histrionique grave et montre des difficultés à gérer son anxiété, son impulsivité et son comportement.
Le certificat médical du 5 décembre 2025 mentionne que Madame [X] [F]
présente un état clinique fluctuant ayant nécessité des périodes d’isolement récurrentes dans le cadre d’agressions physiques, et que ces passages sont plus rares mais encore présents, le dernier épisode remonte au 18 octobre 2025. Il est encore noté la persistance de la symptomatologie, la patiente ayant des difficultés à a gérer son anxiété, son impulsivité et son comportement. Il est cependant indiqué que la patiente présente une meilleure accessibilité a l’échange malgré ses troubles du comportement encore présents, de sorte que les échanges sont plus constructifs malgré des états de crise d’agitation psychiques avec paroles ou comportements inadaptés. Le médecin indique que les éléments de virulence et de violence sont en diminution mais que la patiente nécessite encore des temps d’échange ou de prise en charge individuelle afin de l’apaiser.
Il apparaît que l’amélioration clinique reste lente et faible mais différents types de sorties, activités ou méthodes thérapeutiques peuvent être tentés avec des résultats inégaux, la patiente revenant plus rapidement à un état d’équilibre après les crises. Le médecin estime que ces éléments confirment un trouble de la personnalité histrionique grave et ajoute que Madame [X] [F], malgré les difficultés, s’inscrit très progressivement dans les soins mis en place et entrevoit quelques projections vers l’avenir. Il est précisé que de nouvelles permissions avec sa famille ou ses proches sont organisées pour le mois de décembre.
Le certificat médical mensuel du 15 janvier 2026 confirme que l’évolution est très lentement favorable et que l’implication dans les soins reste encore partiel. La patiente présente au fil du temps de meilleurs moments de contrôle de son agressivité ou de ses paroles permettant des entretiens réguliers plus constructifs et authentiques bien que les troubles résiduels diminuent lentement. L’amélioration clinique est donc lente et progressive au gré de certaines fluctuations comportementales. Le contact est plus spontané et un peu plus authentique, avec des explications réelles ou pseudodélirantes auxquelles la patiente n’adhère que très superficiellement. Les échanges deviennent plus constructif et productifs ce qui permet un meilleur apaisement général de la patiente.
L’amélioration obtenue permet de tenter des permissions accompagnées a l’extérieur de l’établissement. dans de nouvelles activités et de tenter quelques sorties seules dans l’établissement afin de réhabiliter la patiente dans une meilleure autonomie. La patiente semble prendre conscience de la nécessité d’une aide dans la durée et d’une difficulté a récupérer son autonomie. Un projet d’hospitalisation de plus long terme sur un service de réhabilitation est en cours de préparation.
Il ressort de ces éléments que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète reste nécessaire pour obtenir un cadre contenant et sécurisant afin de prévenir tout débordement comportemental et passage à l’acte hétéro agressif, ainsi qu’une adaptation thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux, des décisions préfectorales et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’état sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l’existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [X] [F] au Centre [5] de [Localité 2] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 5 février 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 5 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Mme [X] [F] ;
— à l’UDAF, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Mme [X] [F] ;
— à Me Christian OLSZOWIAK, conseil de la patiente.
Le greffier
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