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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01342 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQ7I
AFFAIRE : [J] [L] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 11 avril 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle « covid long » déclarée par madame [J] [L], infirmière au sein de l’EHPAD [8].
Selon décision notifiée le 2 juin 2023, le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation de l’état de santé de madame [L] sans séquelles au 31 mai 2023.
Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a fait droit à sa demande par décision du 31 octobre 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5%.
La [4] a notifié à madame [L] le 7 novembre 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité de 5% à compter du 1er juin 2023.
Par requête du 30 novembre 2023, madame [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
*
A l’audience, madame [L] conteste le taux d’IPP de 5% attribué par la caisse et demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité. L’assurée expose ne plus pouvoir travailler et sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5%. Elle expose être inscrite à [7] et précise qu’un travail à mi-temps dans un rayon de 30 kilomètres lui a été préconisé mais ne pas avoir trouvé une offre correspondant à ces critères. Madame [L] rapporte avoir tenté de chercher un emploi l’été passé, avoir réalisé huit matinées de travail mais avoir été contrainte d’arrêté de travailler, compte tenu des acouphènes et de la fatigabilité, ayant nécessité six mois de récupération. L’assurée mentionne être à la retraite dans un an.
La [6], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé un taux d’incapacité permanente de 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 octobre 2020, dire et juger que madame [L] doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 5% tous préjudices confondus à la date de consolidation du 31 mai 2023, débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, au regard de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
II. Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée par le docteur [E] qu’il persiste un essoufflement à l’effort.
Le docteur [E] estime que le syndrome post covid doit être pris en charge avec une réduction liée au syndrome anxiodépressif. L’expert considère que le taux d’IPP fixé à 5% est justifié pour madame [L] qui bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 20 juin 2023.
Madame [L] ne formule aucune observation sur ce point.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de révision de son taux d’incapacité partielle permanente présentée par madame [L].
III. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, madame [L] sollicite la majoration du coefficient professionnel à 5%. Au soutien de ses prétentions, madame [L] produit l’avis d’inaptitude du 20 septembre 2023, complété par le docteur [P] [Z], médecin du travail.
Aux termes de ce document, le médecin du travail a conclu en ces termes : " Inaptitude à son poste actuel, ainsi qu’à tout poste à temps plein, à tout poste comportant des vacations de plus de 9 heures et de la manutention répétée de personnes ; salariée à reclasser sur un poste à temps partiel avec des vacations de préférence courtes (
Dans la mesure où madame [L] n’est plus en capacité de retrouver un emploi à temps plein, à tout poste et compte tenu des indications du médecin du travail, il existe pour l’assurée, une réelle difficulté pour retrouver un travail, de sorte qu’il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 2%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2% soit au total 7%.
IV. Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le rapport du docteur [U] [E] ;
Dit le recours recevable et bien-fondé ;
Déboute madame [J] [L] de sa demande de révision de son taux d’incapacité partielle permanente ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [L] relatif à sa maladie professionnelle « covid long » reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels devra être fixé à 5 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 2% soit 7% ;
Condamne la [6] aux éventuels entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample et contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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