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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00382
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4N6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 4 Avril 1970 à Chambéry (73),
demeurant 38 allée de l’Espinier 73190 SAINT BALDOPH
représenté par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [Q], [K], [U] [H]
né le 30 Décembre 1952 à Rennes (35),
demeurant 1, passage Meissonnier – “Villa Les Rouges Gorges” 92380 GARCHES
représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT,substituée par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [N] [W]
né le 6 Juillet 1965 à Chambéry (73),
demeurant 26 chemin du Château 73250 SAINT JEAN DE LA PORTE
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE, cadastrées section ZW n°306 et H n°1219, une ancienne grange étant implantée sur cette dernière.
Ces parcelles sont issues de divisions cadastrales intervenues le 27 février 2011. Son frère, Monsieur [N] [W], est propriétaire des parcelles H n°1220 et ZW n°307.
Monsieur [Q] [K] [U] [H] est propriétaire de la parcelle H n°231 ainsi que de plusieurs parcelles voisines formant un ensemble immobilier.
Souhaitant rénover la grange, Monsieur [G] [W] a entrepris des démarches auprès de Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] afin de régulariser un passage sur la parcelle H n°231 en surface et en tréfonds.
Aucun accord n’ayant été trouvé, les parties ont été convoquées devant un conciliateur de justice.
La tentative de conciliation a échoué et un constat de carence a été établi le 6 mai 2025.
Par courrier recommandé du 18 août 2025, Monsieur [G] [W], par l’intermédiaire de son Conseil, a proposé une nouvelle régularisation amiable d’une servitude de passage. Ce courrier n’a pas été retiré.
Suivant exploits du commissaire de justice des 5 et 8 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] et Monsieur [N] [W] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 682 et suivants du Code civil aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00382.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [W] demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise confiée à tel Géomètre-Expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] demande au Juge des référés de :
À titre principal,
— JUGER que Monsieur [G] [W] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
— JUGER que les demandes d’expertise judiciaire formées par Monsieur [G] [W] tendent à obtenir une qualification juridique relevant exclusivement de la compétence du juge du fond,
— JUGER qu’aucun état d’enclave n’est caractérisé, dès lors qu’un accès effectif et toléré à la voie publique existe et n’est ni contesté ni remis en cause,
— JUGER que la qualification de chemin d’exploitation se heurte à des contestations sérieuses et ne peut justifier une mesure d’instruction en référé,
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [G] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
— JUGER que toute mesure d’expertise éventuellement ordonnée ne saurait l’être que sous les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
— JUGER que l’avance des frais d’expertise devra, en toute hypothèse, être mise à la charge exclusive de Monsieur [G] [W],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] [W] à verser à Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En outre, il ressort de l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à trancher le fond du litige ni à procéder, à ce stade, à la qualification juridique du passage litigieux. Il lui revient seulement de rechercher si la mesure sollicitée est de nature à établir des éléments de fait utiles à la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] soutient que les parcelles dont il est propriétaire ne disposent pas d’un accès direct à la voie publique et que, dans le cadre du projet de rénovation de l’ancienne grange implantée sur la parcelle H n°1219, il doit pouvoir emprunter la parcelle H n°231 appartenant à Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O], tant pour l’accès au fonds que pour le passage en surface et en tréfonds des réseaux nécessaires à l’exploitation du bien. Il fait ainsi valoir que ce passage pourrait correspondre à un chemin d’exploitation et, à défaut, que la situation serait susceptible de relever du régime de l’enclave.
Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] soutient au contraire qu’aucune difficulté particulière ne fait obstacle au passage de Monsieur [G] [W], lequel bénéficierait déjà d’un accès par la parcelle H n°231 dans le cadre d’une simple tolérance, de sorte qu’il n’existerait ni empêchement actuel ni nécessité de formaliser un droit de passage. Il en déduit qu’aucun état d’enclave n’est caractérisé et conteste, en outre, que le passage invoqué puisse recevoir la qualification de chemin d’exploitation.
Cependant, la circonstance que les parties s’opposent sur les conditions d’accès au fonds, sur la nature du passage invoqué et sur l’existence d’un éventuel état d’enclave ne fait pas, à elle seule, obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction dès lors que celle-ci tend à objectiver la configuration des lieux, les conditions effectives de desserte du fonds ainsi que les contraintes techniques, notamment liées au passage des réseaux, ce qui est le cas dans la présente instance.
Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [G] [W] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [G] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance., dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, la demande principale étant accueillie, celle de Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [C] [Z]
La Thuile de Vulmix
73700 BOURG ST MAURICE
Port. : 06.03.69.52.89 Mèl : jp.fleurantin@me.com
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à SAINT-JEAN DE LA PORTE, sur les parcelles cadastrées section H n°1219, H n°231, ZW n°306 et ZX n°32, en présence des parties dûment convoquées,
— les décrire,
— décrire, au regard des dispositions d’urbanisme applicables, l’usage possible des parcelles concernées,
— fournir tous éléments de fait et d’ordre technique relatifs au passage empruntant la parcelle H n°231, notamment son assiette, son tracé, sa largeur, sa consistance, son état, sa carrossabilité, ses modalités d’usage et les parcelles qu’il dessert,
— indiquer si, en fait, les parcelles cadastrées section ZW n°306 et H n°1219 disposent d’une issue sur la voie publique et, le cas échéant, décrire les caractéristiques de cette issue ainsi que son adaptation aux besoins de desserte du fonds,
— dans la négative, ou dans l’hypothèse d’une issue insuffisante, fournir les éléments de fait et d’ordre technique permettant de déterminer le ou les passages susceptibles d’assurer la desserte des parcelles concernées, en précisant les obstacles éventuels, les contraintes affectant ces passages ainsi que, le cas échéant, le tracé le plus court et le moins dommageable,
— faire figurer ces éléments sur un plan permettant de les définir,
— fournir les éléments techniques permettant, le cas échéant, de déterminer l’indemnité susceptible d’être due,
— proposer, le cas échéant, le mode de répartition des frais et charges d’entretien du passage entre les fonds concernés,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [G] [W] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’en l’absence de paiement par l’une ou l’autre des parties de la consignation mise à sa charge, l’autre est autorisée à consigner la totalité de la somme,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [Q] [K] [U] [A] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [G] [W] conserve la charge des dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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